JORF n°0281 du 30 novembre 2025

Article 1

Article 1

Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L'article R. 6115-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 6115-1.-La durée minimale d'exercice mentionnée à l'article L. 6115-1 est de deux ans, en équivalent temps plein.
« Cette durée est requise pour les professionnels concluant leur premier contrat avec une entreprise de travail temporaire en vue d'exercer leur profession et, le cas échéant, leur spécialité, dans le cadre d'une mise à disposition à un établissement de santé ou un laboratoire de biologie médicale.
« Pour apprécier cette durée, est pris en compte l'ensemble des périodes au cours desquelles le professionnel a exercé dans un cadre autre que celui d'une mise à disposition par une entreprise de travail temporaire, en vertu d'un contrat mentionné à l'article L. 1251-11 ou à l'article L. 1251-58-1 du code du travail, à la condition que, pendant ces périodes, il ait exercé la même profession et, le cas échéant, la même spécialité que celle pour laquelle sa mise à disposition auprès d'un établissement de santé ou d'un laboratoire de biologie médicale est envisagée.
« Pour les médecins, chirurgiens-dentistes, pharmaciens et sage-femmes, ces périodes doivent avoir été réalisées après l'inscription au tableau de l'ordre dont ils relèvent ou, le cas échéant, après la date à laquelle ils ont rempli, dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, l'ensemble des conditions permettant d'y exercer légalement leur profession. » ;

2° Au troisième alinéa de l'article R. 6115-2, la dernière phrase est remplacée par les dispositions suivantes : « Celles-ci sont transmises, en cas de contrôle, à l'autorité compétente ou à l'établissement de santé ou au laboratoire de biologie médicale ayant conclu le contrat de mise à disposition du salarié. » ;
3° Après l'article R. 6115-2, il est ajouté un article R. 6115-3 ainsi rédigé :

« Art. R. 6115-3.-L'établissement de santé ou le laboratoire de biologie médicale qui conclut avec une entreprise de travail temporaire un contrat pour la mise à disposition d'un professionnel sans disposer de l'attestation mentionnée à l'article R. 6115-2, alors que celle-ci est requise, est passible d'une sanction administrative prononcée par le directeur général de l'agence régionale de santé territorialement compétent selon les modalités prévues aux articles L. 1435-7-1 et R. 1435-37. Le montant de cette sanction est proportionné à la gravité des faits constatés et ne peut excéder 5 % des recettes d'assurance maladie de l'établissement ou du laboratoire lors du dernier exercice clos, dans la limite de 100 000 euros. »


Historique des versions

Version 1

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° L'article R. 6115-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 6115-1.-La durée minimale d'exercice mentionnée à l'article L. 6115-1 est de deux ans, en équivalent temps plein.

« Cette durée est requise pour les professionnels concluant leur premier contrat avec une entreprise de travail temporaire en vue d'exercer leur profession et, le cas échéant, leur spécialité, dans le cadre d'une mise à disposition à un établissement de santé ou un laboratoire de biologie médicale.

« Pour apprécier cette durée, est pris en compte l'ensemble des périodes au cours desquelles le professionnel a exercé dans un cadre autre que celui d'une mise à disposition par une entreprise de travail temporaire, en vertu d'un contrat mentionné à l'article L. 1251-11 ou à l'article L. 1251-58-1 du code du travail, à la condition que, pendant ces périodes, il ait exercé la même profession et, le cas échéant, la même spécialité que celle pour laquelle sa mise à disposition auprès d'un établissement de santé ou d'un laboratoire de biologie médicale est envisagée.

« Pour les médecins, chirurgiens-dentistes, pharmaciens et sage-femmes, ces périodes doivent avoir été réalisées après l'inscription au tableau de l'ordre dont ils relèvent ou, le cas échéant, après la date à laquelle ils ont rempli, dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, l'ensemble des conditions permettant d'y exercer légalement leur profession. » ;

2° Au troisième alinéa de l'article R. 6115-2, la dernière phrase est remplacée par les dispositions suivantes : « Celles-ci sont transmises, en cas de contrôle, à l'autorité compétente ou à l'établissement de santé ou au laboratoire de biologie médicale ayant conclu le contrat de mise à disposition du salarié. » ;

3° Après l'article R. 6115-2, il est ajouté un article R. 6115-3 ainsi rédigé :

« Art. R. 6115-3.-L'établissement de santé ou le laboratoire de biologie médicale qui conclut avec une entreprise de travail temporaire un contrat pour la mise à disposition d'un professionnel sans disposer de l'attestation mentionnée à l'article R. 6115-2, alors que celle-ci est requise, est passible d'une sanction administrative prononcée par le directeur général de l'agence régionale de santé territorialement compétent selon les modalités prévues aux articles L. 1435-7-1 et R. 1435-37. Le montant de cette sanction est proportionné à la gravité des faits constatés et ne peut excéder 5 % des recettes d'assurance maladie de l'établissement ou du laboratoire lors du dernier exercice clos, dans la limite de 100 000 euros. »