JORF n°0278 du 27 novembre 2025

Article 1

Article 1

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le 5° de l'article R. 160-5 est complété par les mots : «, et pour les frais de vaccination au sein d'un laboratoire de biologie médicale dans les conditions définies à l'article R. 6212-2 du code la santé publique ; »
2° L'article R. 871-2 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« 7° Des dépenses d'acquisition, à hauteur des frais exposés par l'assuré en sus des tarifs de responsabilité, dans la limite des prix fixés en application de l'article L. 165-3 pour les prothèses capillaires appartenant à une classe faisant l'objet d'une prise en charge renforcée définie en application du deuxième alinéa de l'article L. 165-1 ;
« 8° Des dépenses d'acquisition, à hauteur des frais exposés par l'assuré en sus des tarifs de responsabilité, dans la limite des prix fixés en application de l'article L. 165-3 pour des véhicules destinés à des personnes en situation de handicap inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 165-1 et faisant l'objet d'une prise en charge renforcée définie en application du deuxième alinéa de l'article L. 165-1. »


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Version 1

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le 5° de l'article R. 160-5 est complété par les mots : «, et pour les frais de vaccination au sein d'un laboratoire de biologie médicale dans les conditions définies à l'article R. 6212-2 du code la santé publique ; »

2° L'article R. 871-2 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« 7° Des dépenses d'acquisition, à hauteur des frais exposés par l'assuré en sus des tarifs de responsabilité, dans la limite des prix fixés en application de l'article L. 165-3 pour les prothèses capillaires appartenant à une classe faisant l'objet d'une prise en charge renforcée définie en application du deuxième alinéa de l'article L. 165-1 ;

« 8° Des dépenses d'acquisition, à hauteur des frais exposés par l'assuré en sus des tarifs de responsabilité, dans la limite des prix fixés en application de l'article L. 165-3 pour des véhicules destinés à des personnes en situation de handicap inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 165-1 et faisant l'objet d'une prise en charge renforcée définie en application du deuxième alinéa de l'article L. 165-1. »