JORF n°0169 du 17 juillet 2024

Article 1

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Établissement et transmission d'attestations pour les fonctionnaires en outre-mer

Résumé L'employeur des fonctionnaires en outre-mer doit faire des attestations, informer des cotisations, vérifier des garanties et déclarer les montants de cotisation.

I. - Avant le 31 août 2024, l'employeur de fonctionnaires de l'Etat, magistrats ou de militaires en activité à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie au 1er janvier 2024 établit pour chacun d'entre eux un document attestant cette activité à cette date dans l'un de ces territoires. Il transmet cette attestation à l'agent et au Service des retraites de l'Etat.
II. - Lorsque le fonctionnaire de l'Etat, le magistrat ou le militaire mentionné au I s'abstient, pour la première fois, d'adhérer à la cotisation volontaire mentionnée au I de l'article 76 bis de la loi du 21 août susvisée, son employeur en informe le Service des retraites de l'Etat.
III. - L'employeur peut demander au Service des retraites de l'Etat si les fonctionnaires de l'Etat, magistrats et militaires qu'il emploie dans les territoires mentionnés au I sont éligibles à la garantie mentionnée au II de l'article 76 bis de la loi du 21 août 2003 susvisée au regard des informations que le Service des retraites de l'Etat détient en application du I et du II du présent article.
IV. - L'employeur mentionné au III déclare annuellement au Service des retraites de l'Etat, pour les fonctionnaires de l'Etat, magistrats et militaires en activité au 1er janvier 2024 dans les territoires mentionnés au I et ne s'étant pas antérieurement abstenu d'adhérer à la cotisation volontaire mentionnée au II, le montant de cette cotisation due par l'agent et l'employeur au titre de l'année civile écoulée.
V. - L'employeur communique au Service des retraites de l'Etat dans les mêmes délais que la décision de radiation des cadres prévue à l'article D. 1 du code des pensions civiles et militaires de retraite une déclaration retraçant, le cas échéant par année civile, le montant de la cotisation mentionnée à l'alinéa précédent due pour la période entre la dernière déclaration en application de l'alinéa précédent et la radiation des cadres. Postérieurement à la radiation des cadres, l'employeur peut corriger cette déclaration.
VI. - L'employeur adresse une copie des déclarations mentionnées au IV et V à l'agent.


Historique des versions

Version 1

I. - Avant le 31 août 2024, l'employeur de fonctionnaires de l'Etat, magistrats ou de militaires en activité à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie au 1er janvier 2024 établit pour chacun d'entre eux un document attestant cette activité à cette date dans l'un de ces territoires. Il transmet cette attestation à l'agent et au Service des retraites de l'Etat.

II. - Lorsque le fonctionnaire de l'Etat, le magistrat ou le militaire mentionné au I s'abstient, pour la première fois, d'adhérer à la cotisation volontaire mentionnée au I de l'article 76 bis de la loi du 21 août susvisée, son employeur en informe le Service des retraites de l'Etat.

III. - L'employeur peut demander au Service des retraites de l'Etat si les fonctionnaires de l'Etat, magistrats et militaires qu'il emploie dans les territoires mentionnés au I sont éligibles à la garantie mentionnée au II de l'article 76 bis de la loi du 21 août 2003 susvisée au regard des informations que le Service des retraites de l'Etat détient en application du I et du II du présent article.

IV. - L'employeur mentionné au III déclare annuellement au Service des retraites de l'Etat, pour les fonctionnaires de l'Etat, magistrats et militaires en activité au 1er janvier 2024 dans les territoires mentionnés au I et ne s'étant pas antérieurement abstenu d'adhérer à la cotisation volontaire mentionnée au II, le montant de cette cotisation due par l'agent et l'employeur au titre de l'année civile écoulée.

V. - L'employeur communique au Service des retraites de l'Etat dans les mêmes délais que la décision de radiation des cadres prévue à l'article D. 1 du code des pensions civiles et militaires de retraite une déclaration retraçant, le cas échéant par année civile, le montant de la cotisation mentionnée à l'alinéa précédent due pour la période entre la dernière déclaration en application de l'alinéa précédent et la radiation des cadres. Postérieurement à la radiation des cadres, l'employeur peut corriger cette déclaration.

VI. - L'employeur adresse une copie des déclarations mentionnées au IV et V à l'agent.