JORF n°0169 du 17 juillet 2024

Décret n°2024-839 du 16 juillet 2024

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la transformation et de la fonction publiques,

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, notamment ses articles D. 1 et D. 20 ;

Vu la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 modifiée portant réforme des retraites, notamment ses article 76 et 76 bis ;

Vu la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 modifiée de finances rectificatives pour 2008, notamment son article 137 ;

Vu le décret n° 2024-348 du 9 avril 2024 relatif à la cotisation volontaire au régime de retraite additionnelle de la fonction publique ;

Vu l'avis du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 1er juillet 2024 ;

Vu l'avis du gouvernement de Polynésie française en date du 3 juillet 2024 ;

Vu l'avis du gouvernement de Nouvelle-Calédonie en date du 3 juillet 2024 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de l'Etablissement de retraite additionnelle de la fonction publique en date du 27 juin 2024,

Décrète :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligations des employeurs concernant les attestations d'activité pour les fonctionnaires en outre-mer

Résumé Les employeurs de fonctionnaires en outre-mer doivent fournir des preuves d'activité et des informations sur les cotisations à la retraite.

I. - Avant le 31 août 2024, l'employeur de fonctionnaires de l'Etat, magistrats ou de militaires en activité à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie au 1er janvier 2024 établit pour chacun d'entre eux un document attestant cette activité à cette date dans l'un de ces territoires. Il transmet cette attestation à l'agent et au Service des retraites de l'Etat.
II. - Lorsque le fonctionnaire de l'Etat, le magistrat ou le militaire mentionné au I s'abstient, pour la première fois, d'adhérer à la cotisation volontaire mentionnée au I de l'article 76 bis de la loi du 21 août susvisée, son employeur en informe le Service des retraites de l'Etat.
III. - L'employeur peut demander au Service des retraites de l'Etat si les fonctionnaires de l'Etat, magistrats et militaires qu'il emploie dans les territoires mentionnés au I sont éligibles à la garantie mentionnée au II de l'article 76 bis de la loi du 21 août 2003 susvisée au regard des informations que le Service des retraites de l'Etat détient en application du I et du II du présent article.
IV. - L'employeur mentionné au III déclare annuellement au Service des retraites de l'Etat, pour les fonctionnaires de l'Etat, magistrats et militaires en activité au 1er janvier 2024 dans les territoires mentionnés au I et ne s'étant pas antérieurement abstenu d'adhérer à la cotisation volontaire mentionnée au II, le montant de cette cotisation due par l'agent et l'employeur au titre de l'année civile écoulée.
V. - L'employeur communique au Service des retraites de l'Etat dans les mêmes délais que la décision de radiation des cadres prévue à l'article D. 1 du code des pensions civiles et militaires de retraite une déclaration retraçant, le cas échéant par année civile, le montant de la cotisation mentionnée à l'alinéa précédent due pour la période entre la dernière déclaration en application de l'alinéa précédent et la radiation des cadres. Postérieurement à la radiation des cadres, l'employeur peut corriger cette déclaration.
VI. - L'employeur adresse une copie des déclarations mentionnées au IV et V à l'agent.

Article 2

I. - Le fonctionnaire de l'Etat, le magistrat ou le militaire en activité au 1 er janvier 2024 à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française ou en Nouvelle-Calédonie adjoint à sa demande de pension civile ou militaire de retraite, dans les conditions fixées par le premier alinéa de l'article D. 20 du code des pensions civiles et militaires de retraite, la demande visant à bénéficier de la garantie mentionnée au II de l'article 76 bis de la loi du 21 août 2003 susvisée.

II. - A compter de la réception de la demande de garantie, le service compétent de la direction générale des finances publiques :

1° Informe le gestionnaire administratif du régime prévu par l'article 76 de la loi du 21 août 2003 susvisée du dépôt de la demande de garantie ;

2° Vérifie le respect des conditions d'éligibilité à la garantie prévues au II de l'article 76 bis de la loi du 21 août 2003 susvisée et, le cas échéant, procède au calcul du montant de la cotisation supplémentaire unique de l'Etat prévue au même article ;

3° Transmet au gestionnaire administratif du régime prévu par l'article 76 de la loi du 21 août 2003 susvisée les éléments motivant l'éligibilité ou la non-éligibilité du demandeur au dispositif de garantie, ainsi que, le cas échéant, un document précisant le montant de la cotisation supplémentaire unique de l'Etat et ses modalités de calcul.

III. - L'Etablissement de retraite additionnelle de la fonction publique notifie au fonctionnaire, magistrat ou militaire la décision d'attribution ou de rejet de la garantie.

IV. - Le gestionnaire administratif mentionné au II informe le service ministériel compétent de la décision d'attribution ou de rejet de la garantie et, le cas échéant, lui transmet le montant de la cotisation supplémentaire unique de l'Etat à acquitter, puis procède à son recouvrement.

V. - La dépense afférente à la cotisation supplémentaire unique de l'Etat est prise en charge par le ministère dont relève le fonctionnaire, le magistrat ou le militaire ou, le cas échéant, le ministère assurant la tutelle, à titre principal, de l'établissement dont il relève. En cas de détachement, elle est prise en charge par le ministère assurant la gestion du corps d'origine.

Lorsque, au moment du dépôt de la demande de garantie, le demandeur ne relève d'aucune autorité mentionnée à l'alinéa précédent, la dépense est prise en charge par le dernier ministère dont le demandeur relevait en tant que fonctionnaire de l'Etat, militaire ou magistrat, ou dans le cas où le demandeur relevait d'un établissement public, par le ministère assurant la tutelle de cet établissement à titre principal.

Article 3

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Vérification de l'éligibilité et liquidation des cotisations des pensionnés militaires

Résumé Le Service des retraites de l'Etat vérifie si les pensionnés militaires peuvent bénéficier d'une garantie et paie une cotisation supplémentaire si c'est le cas.

Le Service des retraites de l'Etat vérifie l'éligibilité des pensionnés du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre à la garantie mentionnée au II de l'article 76 bis de la loi du 21 août 2003.
Lorsqu'un pensionné bénéficie de cette garantie, le Service des retraites de l'Etat liquide la cotisation supplémentaire unique de l'Etat mentionnée au II de l'article 76 bis de la loi du 21 août 2003 susvisée.

Article 3-1

La cotisation volontaire des fonctionnaires de l'Etat, magistrats et militaires à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française ou en Nouvelle-Calédonie, prévue au I de l'article 76 bis de la loi du 21 août 2003 susvisée, est assise sur :

1° Les majorations de solde résultant des index de correction appliqués dans les territoires concernés ;

2° Le complément spécial de solde attribué aux militaires, prévu par l'article 2 de la loi n° 50-772 du 30 juin 1950 fixant les conditions d'attribution des soldes et indemnités des fonctionnaires civils et militaires relevant du ministère de la France d'outre-mer, les conditions de recrutement, de mise en congé ou à la retraite de ces mêmes fonctionnaires ;

3° La majoration de traitement résultant de l'application du coefficient de majoration mentionné à l'article 2 du décret n° 67-600 du 23 juillet 1967 relatif au régime de rémunération des magistrats et des fonctionnaires de l'Etat en service dans les territoires d'outre-mer ;

4° Les majorations de traitement résultant de l'application de l'article L. 741-1 du code général de la fonction publique et des dispositions du décret n° 78-293 du 10 mars 1978 fixant le régime de rémunération et les avantages accessoires des magistrats et des fonctionnaires de l'Etat en service dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Article 4

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Entrée en vigueur et éligibilité à la garantie des pensions de retraite

Résumé Les fonctionnaires, magistrats et militaires doivent demander une garantie pour leur pension de retraite selon des dates précises.

Le présent décret entre en vigueur sur l'ensemble du territoire de la République le lendemain de sa publication au Journal officiel de la République française.
Par dérogation au premier alinéa de l'article 2, le fonctionnaire de l'Etat, le magistrat ou le militaire dont la pension a pris effet :

  1. Antérieurement au 1er mai 2024, n'est pas tenu de demander la garantie. Le Service des retraites de l'Etat instruit son éligibilité dès lors que son droit à l'indemnité temporaire de retraite mentionnée à l'article 137 de la loi du 30 décembre 2008 susvisée est acquis au titre d'une résidence effective dans l'un des territoires mentionnés à l'article 1er ;
  2. A compter du 1er mai 2024 compris et dont la demande de pension civile ou militaire est déposée avant le 1er septembre 2024, peut demander le bénéfice de la garantie auprès du Service des retraites de l'Etat jusqu'au 17 octobre 2024.

Article 5

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Chargés de l'exécution

Résumé Les ministres doivent appliquer ce décret et le publier au Journal officiel.

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et le ministre de la transformation et de la fonction publiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 16 juillet 2024.

Gabriel Attal

Par le Premier ministre :

Le ministre de la transformation et de la fonction publiques,

Stanislas Guerini

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,

Bruno Le Maire