JORF n°0169 du 17 juillet 2024

Article 6

Article 6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Procédure d'attribution des notes et de transmission des résultats

Résumé Les notes sont données entre 0 et 20, le jury décide qui est admis, et en cas d'égalité, le président tranche. La liste des admis et un rapport sont envoyés à l'autorité organisatrice.

Il est attribué une note de 0 à 20, dans les conditions d'admission fixées par l'article 18 du décret du 5 juillet 2013 susvisé.
A l'issue des épreuves, le jury arrête, par ordre alphabétique, la liste des candidats admis à l'examen.
En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
Le président du jury transmet la liste mentionnée ci-dessus à l'autorité organisatrice de l'examen avec un compte rendu de l'ensemble des opérations.


Historique des versions

Version 1

Il est attribué une note de 0 à 20, dans les conditions d'admission fixées par l'article 18 du décret du 5 juillet 2013 susvisé.

A l'issue des épreuves, le jury arrête, par ordre alphabétique, la liste des candidats admis à l'examen.

En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

Le président du jury transmet la liste mentionnée ci-dessus à l'autorité organisatrice de l'examen avec un compte rendu de l'ensemble des opérations.