Article 3
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Modification des dispositions relatives aux médicaments autologues et aux consultations de comités
Le chapitre IV du titre II du livre Ier de la première partie du même code est ainsi modifié :
1° Après l'article R. 1124-1, il est inséré un article R. 1124-1-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 1124-1-1.-Pour l'application du II de l'article L. 4211-9-1 aux recherches impliquant la personne humaine, y compris les essais cliniques de médicaments, seuls les médicaments expérimentaux autologues de thérapie innovante préparés ponctuellement, y compris lorsqu'ils répondent à la définition des médicaments de thérapie innovante combinés, et ne faisant pas l'objet d'une manipulation substantielle au sens de l'annexe I du règlement (CE) n° 1394/2007 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 concernant les médicaments de thérapie innovante et modifiant la directive 2001/83/ CE ainsi que le règlement (CE) n° 726/2004, peuvent être préparés et distribués dans le cadre de la même intervention médicale que celle du prélèvement des tissus ou des cellules autologues entrant dans leur composition. » ;
2° L'article R. 1124-7 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 1124-7.-Les comités consultent les avis défavorables au moyen du système d'information mentionné à l'article R. 1123-20-1. » ;
3° Au premier alinéa de l'article R. 1124-15, après les mots : « est adressée », sont insérés les mots : « par le promoteur, dans le délai d'un mois suivant la notification de l'avis défavorable du comité » ;
4° Au premier alinéa de l'article R. 1124-16, après les mots : « est adressée », sont insérés les mots : « par le promoteur, dans le délai d'un mois suivant la notification de l'avis défavorable du comité de la demande de modifications substantielles ».
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