JORF n°0161 du 8 juillet 2024

Article 5

Article 5

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Organisation de l'appel à manifestation d'intérêt pour l'expérimentation des services autonomie à domicile

Résumé Les départements choisissent des services d'aide à domicile pour une expérience et signent des accords pour le financement et le contrôle des données.

Chaque département expérimentateur organise un appel à manifestation d'intérêt en vue de sélectionner des services autonomie à domicile volontaires et de statuts juridiques différents pour participer à l'expérimentation. L'appel à manifestation d'intérêt ne peut conduire à sélectionner l'ensemble des services du département.
Le président du conseil départemental expérimentateur conclut une convention avec chaque service participant à l'expérimentation. Cette convention peut être également signée par le directeur général de l'agence régionale de santé, lorsque le service relève du 1° de l'article L. 313-1-3 du code de l'action sociale et des familles, et le directeur de la caisse d'assurance retraite et de santé au travail, lorsque le service bénéficie d'un financement au titre de l'action sociale de l'assurance retraite.
La convention précise au moins les éléments suivants :
1° Les paramètres de calcul, de contrôle, de révision et de récupération du financement alloué par le département au service et ses modalités de versement ;
2° La liste des données mentionnées à l'article 6 fournies par le service ainsi que les modalités de recueil de celles-ci.


Historique des versions

Version 1

Chaque département expérimentateur organise un appel à manifestation d'intérêt en vue de sélectionner des services autonomie à domicile volontaires et de statuts juridiques différents pour participer à l'expérimentation. L'appel à manifestation d'intérêt ne peut conduire à sélectionner l'ensemble des services du département.

Le président du conseil départemental expérimentateur conclut une convention avec chaque service participant à l'expérimentation. Cette convention peut être également signée par le directeur général de l'agence régionale de santé, lorsque le service relève du 1° de l'article L. 313-1-3 du code de l'action sociale et des familles, et le directeur de la caisse d'assurance retraite et de santé au travail, lorsque le service bénéficie d'un financement au titre de l'action sociale de l'assurance retraite.

La convention précise au moins les éléments suivants :

1° Les paramètres de calcul, de contrôle, de révision et de récupération du financement alloué par le département au service et ses modalités de versement ;

2° La liste des données mentionnées à l'article 6 fournies par le service ainsi que les modalités de recueil de celles-ci.