JORF n°0151 du 28 juin 2024

Article 1

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Désignation et rôle de l'infirmier référent dans la coordination des soins

Résumé Les assurés peuvent choisir un infirmier pour coordonner leurs soins avec d'autres professionnels de santé.

La section 2 du chapitre 2 du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale (partie réglementaire) est ainsi rétablie :

« Section 2
« Chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux

« Art. D. 162-1-12.-I.-L'assuré ou l'ayant droit âgé de seize ans ou plus mentionné au premier alinéa de l'article L. 162-12-2-1 du présent code peut déclarer par tout moyen à l'organisme mentionné au même article le nom de l'infirmier référent qu'il a choisi, avec l'accord de celui-ci. Lorsque l'assuré ou l'ayant droit est mineur, la déclaration de l'infirmier référent est réalisée avec l'accord d'au moins un des deux parents ou du titulaire de l'autorité parentale.
« II.-La déclaration de l'infirmier référent peut être faite à compter de la notification de la décision de suppression de la participation de l'assuré prévue au premier alinéa de l'article R. 160-13 du présent code.
« III.-L'infirmier référent informe l'assuré de la possibilité de renseigner le nom de l'infirmier référent dans son espace numérique de santé.
« IV.-L'assuré ou l'ayant droit âgé de seize ans ou plus mentionné au premier alinéa de l'article L. 162-12-2-1 du présent code peut à tout moment changer d'infirmier référent en effectuant une nouvelle déclaration dans les conditions prévues au I du présent article.
« Il peut, à tout moment, renoncer au bénéfice de la déclaration du nom de l'infirmier référent. Il en informe par tout moyen l'organisme mentionné à l'article L. 162-12-2-1 du présent code.
« V.-L'infirmier référent assure la coordination des soins de l'assuré en lien, le cas échéant, avec le médecin traitant, le pharmacien correspondant et la sage-femme référente. »


Historique des versions

Version 1

La section 2 du chapitre 2 du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale (partie réglementaire) est ainsi rétablie :

« Section 2

« Chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux

« Art. D. 162-1-12.-I.-L'assuré ou l'ayant droit âgé de seize ans ou plus mentionné au premier alinéa de l'article L. 162-12-2-1 du présent code peut déclarer par tout moyen à l'organisme mentionné au même article le nom de l'infirmier référent qu'il a choisi, avec l'accord de celui-ci. Lorsque l'assuré ou l'ayant droit est mineur, la déclaration de l'infirmier référent est réalisée avec l'accord d'au moins un des deux parents ou du titulaire de l'autorité parentale.

« II.-La déclaration de l'infirmier référent peut être faite à compter de la notification de la décision de suppression de la participation de l'assuré prévue au premier alinéa de l'article R. 160-13 du présent code.

« III.-L'infirmier référent informe l'assuré de la possibilité de renseigner le nom de l'infirmier référent dans son espace numérique de santé.

« IV.-L'assuré ou l'ayant droit âgé de seize ans ou plus mentionné au premier alinéa de l'article L. 162-12-2-1 du présent code peut à tout moment changer d'infirmier référent en effectuant une nouvelle déclaration dans les conditions prévues au I du présent article.

« Il peut, à tout moment, renoncer au bénéfice de la déclaration du nom de l'infirmier référent. Il en informe par tout moyen l'organisme mentionné à l'article L. 162-12-2-1 du présent code.

« V.-L'infirmier référent assure la coordination des soins de l'assuré en lien, le cas échéant, avec le médecin traitant, le pharmacien correspondant et la sage-femme référente. »