JORF n°0151 du 28 juin 2024

Article 4

Article 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification des dispositions relatives à l'autorisation des fournisseurs et producteurs d'électricité

Résumé L'article 4 modifie les règles pour les fournisseurs d'électricité, en ajoutant des détails sur les volumes et les nouvelles autorisations.

A l'article R. 333-2 :
1° Au cinquième alinéa du I, les mots : « d'achat pour revente d'électricité » sont supprimés ;
2° Le sixième alinéa du I est complété par la phrase : « Dans le cas prévu au 2° du I de l'article L. 333-1, l'autorisation peut préciser les volumes que le pétitionnaire peut approvisionner. » ;
3° Au dernier alinéa du I, après les mots : « autorisé pour », sont insérés les mots : « l'activité, », et après le mot : « clients », sont insérés les mots : « et, le cas échéant, pour les volumes » ;
4° Le III est remplacé par les dispositions suivantes :
« III.-Le fournisseur ou le producteur autorisé qui souhaite s'adresser à d'autres catégories de clients ou fournir des volumes supérieurs à ceux faisant l'objet de son autorisation présente une demande d'autorisation justifiant de sa capacité technique et économique à assurer l'activité pour ces nouvelles catégories de clients ou ces volumes additionnels, conformément à l'article R. 333-1. La nouvelle autorisation est délivrée ou refusée par le ministre chargé de l'énergie dans les conditions définies aux I et II du présent article. »


Historique des versions

Version 1

A l'article R. 333-2 :

1° Au cinquième alinéa du I, les mots : « d'achat pour revente d'électricité » sont supprimés ;

2° Le sixième alinéa du I est complété par la phrase : « Dans le cas prévu au 2° du I de l'article L. 333-1, l'autorisation peut préciser les volumes que le pétitionnaire peut approvisionner. » ;

3° Au dernier alinéa du I, après les mots : « autorisé pour », sont insérés les mots : « l'activité, », et après le mot : « clients », sont insérés les mots : « et, le cas échéant, pour les volumes » ;

4° Le III est remplacé par les dispositions suivantes :

« III.-Le fournisseur ou le producteur autorisé qui souhaite s'adresser à d'autres catégories de clients ou fournir des volumes supérieurs à ceux faisant l'objet de son autorisation présente une demande d'autorisation justifiant de sa capacité technique et économique à assurer l'activité pour ces nouvelles catégories de clients ou ces volumes additionnels, conformément à l'article R. 333-1. La nouvelle autorisation est délivrée ou refusée par le ministre chargé de l'énergie dans les conditions définies aux I et II du présent article. »