JORF n°0151 du 28 juin 2024

Article D161-26

Article D161-26

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Régimes déclaratifs des impositions sur les biens et services

Résumé Il y a différents régimes pour déclarer la TVA, comme mensuel, trimestriel, agricole, simplifié et annuel, en fonction de ce que vous faites et de combien vous devez payer.

Les régimes déclaratifs sont :
1° Pour les personnes identifiées à la taxe sur la valeur ajoutée en application des articles 286 ter et 286 ter A du code général des impôts :
a) Le régime mensuel de déclaration, dont relève toute personne qui ne relève pas des régimes prévus aux b à d ;
b) Le régime trimestriel de déclaration, dont relève toute personne qui ne relève pas des régimes prévus aux c ou d, pour laquelle le montant de la taxe sur la valeur ajoutée devenue exigible au cours de l'année civile précédente est inférieur à 4 000 euros et qui opte pour ce régime ;
c) Le régime agricole de déclaration, dont relève toute personne pour laquelle tout ou partie des opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée relève du régime simplifié prévu à l'article 298 bis du code général des impôts ;
d) Le régime simplifié de déclaration régi par les dispositions du chapitre II du titre VI du présent livre ;
2° Pour les personnes autres que celles qui relèvent des régimes mentionnés au 1°, le régime annuel de déclaration.


Historique des versions

Version 1

Les régimes déclaratifs sont :

1° Pour les personnes identifiées à la taxe sur la valeur ajoutée en application des articles 286 ter et 286 ter A du code général des impôts :

a) Le régime mensuel de déclaration, dont relève toute personne qui ne relève pas des régimes prévus aux b à d ;

b) Le régime trimestriel de déclaration, dont relève toute personne qui ne relève pas des régimes prévus aux c ou d, pour laquelle le montant de la taxe sur la valeur ajoutée devenue exigible au cours de l'année civile précédente est inférieur à 4 000 euros et qui opte pour ce régime ;

c) Le régime agricole de déclaration, dont relève toute personne pour laquelle tout ou partie des opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée relève du régime simplifié prévu à l'article 298 bis du code général des impôts ;

d) Le régime simplifié de déclaration régi par les dispositions du chapitre II du titre VI du présent livre ;

2° Pour les personnes autres que celles qui relèvent des régimes mentionnés au 1°, le régime annuel de déclaration.