JORF n°0144 du 20 juin 2024

Article 1

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Évaluation des montants dus par les fournisseurs d'électricité

Résumé La Commission de régulation de l'énergie calcule combien chaque fournisseur d'électricité doit payer pour compenser les excédents de demande.

L'article R. 336-35-1 du code de l'énergie est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 336-35-1.-La Commission de régulation de l'énergie évalue le montant dû par chaque fournisseur au titre du complément de prix.
« La Commission de régulation de l'énergie évalue le montant nécessaire à la compensation d'Electricité de France induit, le cas échéant, par le caractère excédentaire de la demande globale des fournisseurs par rapport à la somme des quantités de produit théoriques pour toutes les sous-catégories de consommateurs calculées conformément à la méthode mentionnée à l'article R. 336-14 sur la base des consommations constatées par le gestionnaire du réseau public de transport. Lorsque la somme des quantités de produit théoriques pour les petits et grands consommateurs, calculées conformément à la méthode mentionnée à l'article R. 336-14 sur la base des consommations constatées par le gestionnaire du réseau public de transport, est égale ou supérieure au plafond, ce montant est nul.
« La part des montants versés par les fournisseurs au titre du complément de prix excédant le montant nécessaire à la compensation d'Electricité de France mentionnée aux précédents alinéas est déduite, en application des troisième et quatrième alinéas du II de l'article L. 336-5, de la compensation des charges imputables aux missions de service public assignées à Electricité de France en application de l'article L. 121-6. »


Historique des versions

Version 1

L'article R. 336-35-1 du code de l'énergie est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 336-35-1.-La Commission de régulation de l'énergie évalue le montant dû par chaque fournisseur au titre du complément de prix.

« La Commission de régulation de l'énergie évalue le montant nécessaire à la compensation d'Electricité de France induit, le cas échéant, par le caractère excédentaire de la demande globale des fournisseurs par rapport à la somme des quantités de produit théoriques pour toutes les sous-catégories de consommateurs calculées conformément à la méthode mentionnée à l'article R. 336-14 sur la base des consommations constatées par le gestionnaire du réseau public de transport. Lorsque la somme des quantités de produit théoriques pour les petits et grands consommateurs, calculées conformément à la méthode mentionnée à l'article R. 336-14 sur la base des consommations constatées par le gestionnaire du réseau public de transport, est égale ou supérieure au plafond, ce montant est nul.

« La part des montants versés par les fournisseurs au titre du complément de prix excédant le montant nécessaire à la compensation d'Electricité de France mentionnée aux précédents alinéas est déduite, en application des troisième et quatrième alinéas du II de l'article L. 336-5, de la compensation des charges imputables aux missions de service public assignées à Electricité de France en application de l'article L. 121-6. »