JORF n°0123 du 29 mai 2024

Article 1

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Enregistrement des titres de formation des physiciens médicaux

Résumé Les physiciens médicaux doivent faire enregistrer leurs diplômes et signaler tout changement d'emploi.

La section 1 du chapitre Ier du titre V du livre II de la quatrième partie du code de la santé publique est complétée par un article D. 4251-1-5 ainsi rédigé :

« Art. D. 4251-1-5. - L'agence régionale de santé du lieu d'exercice professionnel de la personne autorisée à exercer la profession de physicien médical procède à l'enregistrement du titre de formation ou de l'autorisation présenté par l'intéressé ou, à défaut, de l'attestation qui en tient lieu.
« Le physicien médical informe, dans un délai d'un mois, l'agence régionale de santé mentionnée à l'alinéa précédent :
« 1° De tout changement de situation professionnelle ;
« 2° De la prise ou de l'arrêt de fonction supplémentaire ;
« 3° De l'intégration au corps de réserve sanitaire prévu à l'article L. 3132-1 ;
« 4° De la cessation, temporaire ou définitive, d'activité.
« Pour les physiciens médicaux relevant des dispositions de l'article L. 4138-2 du code de la défense, les opérations d'enregistrement de leurs titres de formation ou de leurs autorisations, de recueil ou de tenue à jour des informations mentionnées aux troisième à sixième alinéas sont réalisées, dans le même délai, par le service de santé des armées. »


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Version 1

La section 1 du chapitre Ier du titre V du livre II de la quatrième partie du code de la santé publique est complétée par un article D. 4251-1-5 ainsi rédigé :

« Art. D. 4251-1-5. - L'agence régionale de santé du lieu d'exercice professionnel de la personne autorisée à exercer la profession de physicien médical procède à l'enregistrement du titre de formation ou de l'autorisation présenté par l'intéressé ou, à défaut, de l'attestation qui en tient lieu.

« Le physicien médical informe, dans un délai d'un mois, l'agence régionale de santé mentionnée à l'alinéa précédent :

« 1° De tout changement de situation professionnelle ;

« 2° De la prise ou de l'arrêt de fonction supplémentaire ;

« 3° De l'intégration au corps de réserve sanitaire prévu à l'article L. 3132-1 ;

« 4° De la cessation, temporaire ou définitive, d'activité.

« Pour les physiciens médicaux relevant des dispositions de l'article L. 4138-2 du code de la défense, les opérations d'enregistrement de leurs titres de formation ou de leurs autorisations, de recueil ou de tenue à jour des informations mentionnées aux troisième à sixième alinéas sont réalisées, dans le même délai, par le service de santé des armées. »