JORF n°0098 du 26 avril 2024

Article 8

Article 8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de délibération et notification des décisions de la commission

Résumé La commission délibère en privé, avec au moins trois membres présents, et vote à bulletin secret. La décision est signée par le président et envoyée par lettre recommandée, avec les voies de recours et doit être rendue dans les deux mois suivant la proclamation des résultats.

Seules les personnes composant la commission et celles qui en assurent le secrétariat ont accès à la salle des délibérations.
Aucun des membres de la commission ne peut délibérer s'il n'a assisté à la totalité de la séance.
La commission ne peut valablement délibérer que si trois de ses membres au moins sont présents. Le vote a lieu à bulletin secret.
La décision, prise à la majorité des membres présents, est motivée. Elle est signée par le président. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
La décision est notifiée à l'intéressé et, le cas échéant, à son représentant légal, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle mentionne les voies et les délais de recours.
La commission statue dans un délai de deux mois à compter de la proclamation des résultats de la session à laquelle se rattachent les faits ayant donné lieu à des poursuites.
Le recteur de région académique ou le vice-recteur informe le ministre chargé de l'enseignement supérieur de la décision de la commission.


Historique des versions

Version 1

Seules les personnes composant la commission et celles qui en assurent le secrétariat ont accès à la salle des délibérations.

Aucun des membres de la commission ne peut délibérer s'il n'a assisté à la totalité de la séance.

La commission ne peut valablement délibérer que si trois de ses membres au moins sont présents. Le vote a lieu à bulletin secret.

La décision, prise à la majorité des membres présents, est motivée. Elle est signée par le président. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

La décision est notifiée à l'intéressé et, le cas échéant, à son représentant légal, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle mentionne les voies et les délais de recours.

La commission statue dans un délai de deux mois à compter de la proclamation des résultats de la session à laquelle se rattachent les faits ayant donné lieu à des poursuites.

Le recteur de région académique ou le vice-recteur informe le ministre chargé de l'enseignement supérieur de la décision de la commission.