JORF n°0088 du 14 avril 2024

Article 1

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Création de labels de qualité pour l'offre touristique

Résumé Le ministère peut créer des labels pour garantir la qualité des offres touristiques, et un organisme s'occupe de leur gestion et promotion.

La section 2 du chapitre unique du titre IV du livre Ier du code du tourisme est complétée par un article ainsi rédigé :

« Art. D. 141-13. - Des labels peuvent être créés par arrêté du ministre chargé du tourisme aux fins de promouvoir la qualité de l'offre touristique en France. L'arrêté créant un label garant de la qualité de l'offre touristique en France définit la finalité précise du label, ainsi que la procédure de labellisation, dont notamment les critères d'éligibilité, les critères d'attribution et la durée de validité de la labellisation, les conditions de son éventuel renouvellement et de sa résiliation.
« Les processus de labellisation sont gérés par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2, qui délivre les labellisations. Cet organisme assure en outre la promotion de l'ensemble des labels d'Etat créés sur le fondement du présent article. »


Historique des versions

Version 1

La section 2 du chapitre unique du titre IV du livre Ier du code du tourisme est complétée par un article ainsi rédigé :

« Art. D. 141-13. - Des labels peuvent être créés par arrêté du ministre chargé du tourisme aux fins de promouvoir la qualité de l'offre touristique en France. L'arrêté créant un label garant de la qualité de l'offre touristique en France définit la finalité précise du label, ainsi que la procédure de labellisation, dont notamment les critères d'éligibilité, les critères d'attribution et la durée de validité de la labellisation, les conditions de son éventuel renouvellement et de sa résiliation.

« Les processus de labellisation sont gérés par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2, qui délivre les labellisations. Cet organisme assure en outre la promotion de l'ensemble des labels d'Etat créés sur le fondement du présent article. »