JORF n°0084 du 10 avril 2024

Article 7

Article 7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Accès aux données et informations sensibles par les agents habilités

Résumé Seuls certains agents de la sécurité, avec des autorisations spéciales, peuvent voir des informations secrètes pour faire leur travail.

I. - Ont accès à tout ou partie des données et informations mentionnées aux articles 2 à 5, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, les agents du service à compétence nationale dénommé : « Commandement spécialisé pour la sécurité nucléaire », individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général de la gendarmerie nationale.
II. - Peuvent être destinataires de tout ou partie des données à caractère personnel et informations mentionnées aux articles 2 à 5, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître :
1° Les agents de la direction générale de la sécurité intérieure individuellement désignés et spécialement habilités par leur autorité hiérarchique ;
2° Les agents de la direction du renseignement et de la sécurité de la défense individuellement désignés et spécialement habilités par leur autorité hiérarchique ;
3° Les agents de la direction générale de la sécurité extérieure individuellement désignés et spécialement habilités par leur autorité hiérarchique ;
4° Les agents de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières individuellement désignés et spécialement habilités par leur autorité hiérarchique ;
5° Les agents du service à compétence nationale dénommé : « traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins » individuellement désignés et spécialement habilités ;
6° Les agents de la sous-direction de l'anticipation opérationnelle de la direction des opérations et de l'emploi de la direction générale de la gendarmerie nationale individuellement désignés et spécialement habilités par leur autorité hiérarchique ;
7° Les agents de la direction du renseignement de la préfecture de police de Paris individuellement désignés et spécialement habilités par leur autorité hiérarchique ;
8° Les agents de la direction nationale du renseignement territorial individuellement désignés et spécialement habilités par leur autorité hiérarchique ;
9° Les agents du service du haut fonctionnaire de défense du ministère de l'intérieur individuellement désignés et spécialement habilités par leur autorité hiérarchique ;
10° Les agents du service du haut fonctionnaire de défense et de sécurité du ministère chargé de la sécurité nucléaire individuellement désignés et spécialement habilités par leur autorité hiérarchique ;
11° Les agents de la direction de la protection des installations, moyens et activités de la défense individuellement désignés et spécialement habilités par leur autorité hiérarchique ;
12° Les agents du secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale individuellement désignés et spécialement habilités par leur autorité hiérarchique ;
13° Les personnes morales ou l'autorité administrative à l'origine de la demande d'avis ou d'habilitation, pour les seules données mentionnées au 5° du I de l'article 3 et au 2° du I de l'article 4.


Historique des versions

Version 1

I. - Ont accès à tout ou partie des données et informations mentionnées aux articles 2 à 5, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, les agents du service à compétence nationale dénommé : « Commandement spécialisé pour la sécurité nucléaire », individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général de la gendarmerie nationale.

II. - Peuvent être destinataires de tout ou partie des données à caractère personnel et informations mentionnées aux articles 2 à 5, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître :

1° Les agents de la direction générale de la sécurité intérieure individuellement désignés et spécialement habilités par leur autorité hiérarchique ;

2° Les agents de la direction du renseignement et de la sécurité de la défense individuellement désignés et spécialement habilités par leur autorité hiérarchique ;

3° Les agents de la direction générale de la sécurité extérieure individuellement désignés et spécialement habilités par leur autorité hiérarchique ;

4° Les agents de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières individuellement désignés et spécialement habilités par leur autorité hiérarchique ;

5° Les agents du service à compétence nationale dénommé : « traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins » individuellement désignés et spécialement habilités ;

6° Les agents de la sous-direction de l'anticipation opérationnelle de la direction des opérations et de l'emploi de la direction générale de la gendarmerie nationale individuellement désignés et spécialement habilités par leur autorité hiérarchique ;

7° Les agents de la direction du renseignement de la préfecture de police de Paris individuellement désignés et spécialement habilités par leur autorité hiérarchique ;

8° Les agents de la direction nationale du renseignement territorial individuellement désignés et spécialement habilités par leur autorité hiérarchique ;

9° Les agents du service du haut fonctionnaire de défense du ministère de l'intérieur individuellement désignés et spécialement habilités par leur autorité hiérarchique ;

10° Les agents du service du haut fonctionnaire de défense et de sécurité du ministère chargé de la sécurité nucléaire individuellement désignés et spécialement habilités par leur autorité hiérarchique ;

11° Les agents de la direction de la protection des installations, moyens et activités de la défense individuellement désignés et spécialement habilités par leur autorité hiérarchique ;

12° Les agents du secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale individuellement désignés et spécialement habilités par leur autorité hiérarchique ;

13° Les personnes morales ou l'autorité administrative à l'origine de la demande d'avis ou d'habilitation, pour les seules données mentionnées au 5° du I de l'article 3 et au 2° du I de l'article 4.