JORF n°0076 du 30 mars 2024

Article 4

Article 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Détermination du nombre de voix des représentants

Résumé Les représentants ont des voix en fonction de leur nombre d'électeurs et de leur pourcentage de voix, les représentants de l'administration en ont autant que ceux des personnels.

Les représentants mentionnés au a du 1 de l'article 3 disposent chacun d'un nombre de voix correspondant au produit du pourcentage des voix obtenues à l'élection du comité social d'administration placé auprès du vice-président et de l'effectif des électeurs admis à participer au scrutin, arrondi au nombre entier le plus proche.
Les représentants mentionnés au b du 1 de l'article 3 disposent chacun d'un nombre de voix correspondant au produit du pourcentage des voix obtenues à l'élection du conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel et de l'effectif des électeurs admis à participer au scrutin, arrondi au nombre entier le plus proche.
Le représentant mentionné au c du 1 de l'article 3 dispose d'un nombre de voix correspondant à l'effectif des électeurs admis à participer au scrutin.
Les représentants de l'administration disposent d'un nombre de voix égal à celui des représentants des personnels.
Un arrêté du vice-président du Conseil d'Etat fixe, à l'issue de chaque renouvellement des instances de dialogue social mentionnées à l'article 3 et de la commission supérieure du Conseil d'Etat, le nombre de voix dont disposent les représentants des personnels.


Historique des versions

Version 1

Les représentants mentionnés au a du 1 de l'article 3 disposent chacun d'un nombre de voix correspondant au produit du pourcentage des voix obtenues à l'élection du comité social d'administration placé auprès du vice-président et de l'effectif des électeurs admis à participer au scrutin, arrondi au nombre entier le plus proche.

Les représentants mentionnés au b du 1 de l'article 3 disposent chacun d'un nombre de voix correspondant au produit du pourcentage des voix obtenues à l'élection du conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel et de l'effectif des électeurs admis à participer au scrutin, arrondi au nombre entier le plus proche.

Le représentant mentionné au c du 1 de l'article 3 dispose d'un nombre de voix correspondant à l'effectif des électeurs admis à participer au scrutin.

Les représentants de l'administration disposent d'un nombre de voix égal à celui des représentants des personnels.

Un arrêté du vice-président du Conseil d'Etat fixe, à l'issue de chaque renouvellement des instances de dialogue social mentionnées à l'article 3 et de la commission supérieure du Conseil d'Etat, le nombre de voix dont disposent les représentants des personnels.