JORF n°0066 du 19 mars 2024

Article 18

Article 18

L'article 45 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 45.-Au vu des décisions prises par le jury dans les conditions prévues à l'article 44, le ministre chargé de la fonction publique arrête la liste des élèves aptes à être nommés en qualité de stagiaire et indique l'administration auprès de laquelle ils seront affectés selon des modalités définies par arrêté du même ministre.
« Les élèves classés expriment auparavant leurs souhaits quant au corps et à l'administration dans lesquels ils seront affectés, après avoir été informés de la localisation des postes offerts dans les différents corps. Les souhaits exprimés par les élèves quant au corps et à l'administration dans lesquels ils seront affectés sont départagés selon l'ordre du classement. »


Historique des versions

Version 1

L'article 45 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 45.-Au vu des décisions prises par le jury dans les conditions prévues à l'article 44, le ministre chargé de la fonction publique arrête la liste des élèves aptes à être nommés en qualité de stagiaire et indique l'administration auprès de laquelle ils seront affectés selon des modalités définies par arrêté du même ministre.

« Les élèves classés expriment auparavant leurs souhaits quant au corps et à l'administration dans lesquels ils seront affectés, après avoir été informés de la localisation des postes offerts dans les différents corps. Les souhaits exprimés par les élèves quant au corps et à l'administration dans lesquels ils seront affectés sont départagés selon l'ordre du classement. »