Article 4
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Utilisation de la signature manuscrite numérique dans les actes douaniers
Lorsque la signature manuscrite recueillie sous forme numérique est utilisée comme procédé de signature sous forme numérique des actes mentionnés à l'article 322 du code des douanes, la signature manuscrite recueillie sous forme numérique doit satisfaire aux exigences de l'article D. 589-4 du code de procédure pénale.
Elle n'est valablement apposée que si, postérieurement à son recueil, il est apposé sur l'acte une signature électronique par un agent des douanes ou s'il est recouru par l'ensemble des signataires à un appareil sécurisé permettant le recours à une signature manuscrite conservée sous forme numérique. Les caractéristiques de l'appareil sécurisé sont fixées par arrêté du ministre chargé des douanes.
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