Décret n°2024-134 du 21 février 2024

Article 2

Créé le 24 février 2024

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Proportions minimales de produits réemployés ou recyclés pour les personnes publiques

Résumé. Les administrations doivent acheter des produits réemployés ou recyclés.

Les catégories de produits et proportions minimales de biens issus du réemploi ou de la réutilisation et les proportions minimales de biens intégrant des matières recyclées devant être acquis par les personnes publiques mentionnées à l'article 1er sont définies en annexe au présent décret. Ces proportions sont exprimées en pourcentage du montant annuel hors taxes de la dépense consacrée à l'achat de chaque catégorie de produits au cours d'une année civile. La liste détaillée des produits relevant de chaque catégorie mentionnée en annexe est précisée par arrêté du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de l'environnement.
La valorisation des dons est réalisée sur la base d'un barème prévu par arrêté du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de l'environnement.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 24 février 2024