Article 1
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Modifications des durées maximales de formation linguistique et d'absence pour formation
Le titre II du livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié :
1° La section 2 du chapitre Ier est complétée par un article R. 6321-5 ainsi rédigé :
« Art. R. 6321-5. - La durée maximale des actions permettant la poursuite du parcours de formation linguistique par les salariés allophones mentionnés à l'article L. 6321-3 est fixée à quatre-vingts heures.
« La répartition des heures de formation pendant la durée du contrat de travail est effectuée d'un commun accord entre l'employeur et le salarié.
« En l'absence d'accord, la réalisation des actions de formation par le salarié ne peut conduire celui-ci à s'absenter pour une durée supérieure à dix pour cent de la durée hebdomadaire de travail fixée par le contrat. » ;
2° La sous-section 2 de la section 1 du chapitre III est complétée par un article R. 6323-4-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 6323-4-1. - La durée maximale de l'autorisation d'absence mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 6323-17 est fixée à vingt-huit heures.
« Le salarié qui souhaite bénéficier d'une formation mentionnée au même alinéa, financée par le compte personnel de formation et réalisée en tout ou partie durant le temps de travail, notifie à l'employeur les périodes d'absence liées au déroulement de la formation dans un délai qui ne peut être inférieur à trente jours calendaires avant le début de l'action. »
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