JORF n°0302 du 21 décembre 2024

Décret n°2024-1191 du 19 décembre 2024

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de la santé et de l'accès aux soins,

Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment ses articles R.* 133-1 à R.* 133-15 ;

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1431-2, L. 4111-2-1 et L. 4221-12-1 ;

Vu la loi n° 2023-1268 du 27 décembre 2023 visant à améliorer l'accès aux soins par l'engagement territorial des professionnels, notamment son article 35 ;

Vu le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 modifié relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles, notamment son article 2 ;

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements, notamment son article 33 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Création de dispositions pour l'attestation permettant un exercice provisoire pour les professionnels de santé

Résumé Cet article permet aux professionnels de santé formés en dehors de l'Union européenne de travailler temporairement en France, en expliquant comment obtenir cette autorisation.

A créé les dispositions suivantes : > - Code de la santé publique > > Sct. Section 2 bis : Attestation permettant un exercice provisoire aux titulaires d'un titre de formation délivré par un Etat non membre de l'Union européenne ou n'étant pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen, Sct. Paragraphe 1 : Objet de l'attestation permettant un exercice provisoire, Art. R4111-13-8-1, Sct. Paragraphe 2 : Dépôt et instruction des demandes, Art. R4111-13-8-2, Art. R4111-13-8-3, Art. R4111-13-8-4, Art. R4111-13-8-5, Art. R4111-13-8-6, Art. R4111-13-8-7, Art. R4111-13-8-8, Art. R4111-13-8-9, Art. R4111-13-8-10, Sct. Paragraphe 3 : Validité de l'attestation dans le temps, Art. R4111-13-8-11, Art. R4111-13-8-12, Art. R4111-13-8-13, Art. R4111-13-8-14 > >

Article 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Création des dispositions pour l'attestation d'exercice provisoire des titulaires d'un titre de formation délivré par un Etat non membre de l'Union européenne ou n'étant pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen

Résumé Des règles sont créées pour que des professionnels formés hors UE puissent travailler temporairement en France.

A créé les dispositions suivantes : > - Code de la santé publique > > Sct. Section 2 bis : Attestation permettant un exercice provisoire aux titulaires d'un titre de formation délivré par un Etat non membre de l'Union européenne ou n'étant pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen, Sct. Paragraphe 1er : Objet de l'attestation permettant un exercice provisoire, Art. R4221-13-4-1, Sct. Paragraphe 2 : Dépôt et instruction des demandes, Art. R4221-13-4-2, Art. R4221-13-4-3, Art. R4221-13-4-4, Art. R4221-13-4-5, Art. R4221-13-4-6, Art. R4221-13-4-7, Art. R4221-13-4-8, Sct. Paragraphe 3 : Validité de l'attestation dans le temps, Art. R4221-13-4-9, Art. R4221-13-4-10, Art. R4221-13-4-11, Art. R4221-13-4-12 > >

Article 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exécution du décret par la ministre de la Santé

Résumé La ministre de la Santé doit appliquer ce décret.

La ministre de la santé et de l'accès aux soins est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 19 décembre 2024.

François Bayrou

Par le Premier ministre :

La ministre de la santé et de l'accès aux soins,

Geneviève Darrieussecq