JORF n°0287 du 5 décembre 2024

Article 1

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispensation de formation pour les infirmiers prescrivant certains vaccins

Résumé Les infirmiers qui prescrivent uniquement les vaccins contre la grippe ou la covid-19 n'ont plus besoin de suivre certaines formations, mais doivent prouver qu'ils ont suivi celles relatives à ces vaccins.

Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Après le quatrième alinéa du I de l'article R. 4311-5-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'infirmier ou l'infirmière est dispensé du suivi de la formation mentionnée à l'alinéa précédent lorsqu'il ou elle prescrit uniquement les vaccins contre la grippe saisonnière ou la covid-19. » ;
2° Au troisième alinéa du II de l'article R. 5125-33-8, après les mots : « il est dispensé », la fin de l'alinéa est remplacée par les dispositions suivantes :
« de suivre :
« a) La partie de la formation relative à l'administration de vaccins pour pouvoir administrer les vaccins mentionnés dans l'arrêté prévu au 9° bis de l'article L. 5125-1-1 A ;
« b) La partie de la formation relative à la prescription de vaccins dès lors qu'il prescrit uniquement les vaccins contre la grippe saisonnière et contre la covid-19.
« Dans ce cas, la déclaration est accompagnée d'une attestation de suivi de l'une ou l'autre de ces formations. » ;
3° Au troisième alinéa du 1° du II de l'article R. 5126-9-1, après les mots : « il est dispensé », la fin de l'alinéa est remplacée par les dispositions suivantes :
« de suivre :
« a) La partie de la formation relative à l'administration de vaccins pour pouvoir administrer les vaccins mentionnés dans l'arrêté prévu au 7° de l'article L. 5126-1 ;
« b) La partie de la formation relative à la prescription de vaccins dès lors qu'il prescrit uniquement les vaccins contre la grippe saisonnière et contre la covid-19.
« Dans ce cas, la déclaration est accompagnée d'une attestation de suivi de l'une ou l'autre de ces formations. » ;
4° Au troisième alinéa du 1° du II de l'article R. 6212-2, après les mots : « il est dispensé », la fin de l'alinéa est remplacée par les dispositions suivantes :
« de suivre :
« a) La partie de la formation relative à l'administration de vaccins pour pouvoir administrer les vaccins mentionnés dans l'arrêté prévu au deuxième alinéa de l'article L. 6212-3 ;
« b) La partie de la formation relative à la prescription de vaccins dès lors qu'il prescrit uniquement les vaccins contre la grippe saisonnière et contre la covid-19.
« Dans ce cas, la déclaration est accompagnée d'une attestation de suivi de l'une ou l'autre de ces formations. »


Historique des versions

Version 1

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Après le quatrième alinéa du I de l'article R. 4311-5-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L'infirmier ou l'infirmière est dispensé du suivi de la formation mentionnée à l'alinéa précédent lorsqu'il ou elle prescrit uniquement les vaccins contre la grippe saisonnière ou la covid-19. » ;

2° Au troisième alinéa du II de l'article R. 5125-33-8, après les mots : « il est dispensé », la fin de l'alinéa est remplacée par les dispositions suivantes :

« de suivre :

« a) La partie de la formation relative à l'administration de vaccins pour pouvoir administrer les vaccins mentionnés dans l'arrêté prévu au 9° bis de l'article L. 5125-1-1 A ;

« b) La partie de la formation relative à la prescription de vaccins dès lors qu'il prescrit uniquement les vaccins contre la grippe saisonnière et contre la covid-19.

« Dans ce cas, la déclaration est accompagnée d'une attestation de suivi de l'une ou l'autre de ces formations. » ;

3° Au troisième alinéa du 1° du II de l'article R. 5126-9-1, après les mots : « il est dispensé », la fin de l'alinéa est remplacée par les dispositions suivantes :

« de suivre :

« a) La partie de la formation relative à l'administration de vaccins pour pouvoir administrer les vaccins mentionnés dans l'arrêté prévu au 7° de l'article L. 5126-1 ;

« b) La partie de la formation relative à la prescription de vaccins dès lors qu'il prescrit uniquement les vaccins contre la grippe saisonnière et contre la covid-19.

« Dans ce cas, la déclaration est accompagnée d'une attestation de suivi de l'une ou l'autre de ces formations. » ;

4° Au troisième alinéa du 1° du II de l'article R. 6212-2, après les mots : « il est dispensé », la fin de l'alinéa est remplacée par les dispositions suivantes :

« de suivre :

« a) La partie de la formation relative à l'administration de vaccins pour pouvoir administrer les vaccins mentionnés dans l'arrêté prévu au deuxième alinéa de l'article L. 6212-3 ;

« b) La partie de la formation relative à la prescription de vaccins dès lors qu'il prescrit uniquement les vaccins contre la grippe saisonnière et contre la covid-19.

« Dans ce cas, la déclaration est accompagnée d'une attestation de suivi de l'une ou l'autre de ces formations. »