Décret n°2024-11 du 5 janvier 2024

Article 21

Créé le 7 janvier 2024

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Restitution des biens culturels et avis de la commission

Résumé. Si la commission décide de rendre des biens culturels, elle informe le propriétaire et les ministres.

Lorsque la commission est saisie d'une demande de restitution de biens relevant de l'article L. 2112-1 du code général de la propriété des personnes publiques ou des collections de musées de France appartenant à des personnes morales de droit privé à but non lucratif, acquis par dons et legs ou avec le concours de l'Etat ou d'une collectivité territoriale, elle transmet son avis à la personne propriétaire. Le Premier ministre et, le cas échéant, le ministre chargé de la culture en sont informés.
Lorsque la commission est saisie d'une demande de restitution de biens récupérés, inventoriés et mis en dépôt en application des dispositions du décret n° 49-1344 du 30 septembre 1949 relatif à la fin des opérations de la commission de récupération artistique, elle transmet son avis au Premier ministre, au ministre chargé de la culture et au ministre chargé des affaires étrangères.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 7 janvier 2024