JORF n°0280 du 27 novembre 2024

Article 1

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Évaluation quadriennale du salaire minimum de croissance

Résumé Le ministre du travail vérifie tous les 4 ans si le salaire minimum est correct.

Après l'article R.* 3231-2-1 du code du travail, il est inséré un article D. 3231-2-2 ainsi rédigé :

« Art. D. 3231-2-2. - Tous les quatre ans au moins, le ministre chargé du travail transmet à la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle une évaluation du montant du salaire minimum de croissance réalisée au regard des valeurs de référence suivantes :

« - 60 % du salaire mensuel net médian en équivalent temps plein des salariés ;
« - 50 % du salaire mensuel net moyen en équivalent temps plein des salariés.

« Cette évaluation peut être prise en compte pour l'application des articles L. 3231-10 et L. 3423-3. »


Historique des versions

Version 1

Après l'article R.* 3231-2-1 du code du travail, il est inséré un article D. 3231-2-2 ainsi rédigé :

« Art. D. 3231-2-2. - Tous les quatre ans au moins, le ministre chargé du travail transmet à la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle une évaluation du montant du salaire minimum de croissance réalisée au regard des valeurs de référence suivantes :

« - 60 % du salaire mensuel net médian en équivalent temps plein des salariés ;

« - 50 % du salaire mensuel net moyen en équivalent temps plein des salariés.

« Cette évaluation peut être prise en compte pour l'application des articles L. 3231-10 et L. 3423-3. »