JORF n°0273 du 19 novembre 2024

Paragraphe 4 : Procès-verbal et publicité des avis

Article R272-44

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Établissement et transmission du procès-verbal des séances de la commission consultative paritaire

Résumé Un compte-rendu signé est envoyé aux membres après chaque réunion et approuvé à la prochaine.

Un procès-verbal est établi après chaque séance de la commission consultative paritaire mentionnée à l'article R. 272-1.
Il est signé par le président, le secrétaire et le secrétaire adjoint et transmis, dans le délai d'un mois à compter de la date de séance, aux membres de la commission.
Ce procès-verbal est soumis à l'approbation des membres de la commission lors de la séance suivante.

Article R272-45

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Information de la commission en cas de décision contraire

Résumé Si l'autorité ne suit pas l'avis de la commission, elle doit l'expliquer en un mois.

Lorsque l'autorité territoriale prend une décision contraire à l'avis ou à la proposition émis par la commission, elle informe dans le délai d'un mois la commission des motifs qui l'ont conduite à ne pas suivre cet avis ou cette proposition.