JORF n°0273 du 19 novembre 2024

Paragraphe 3 : Comités sociaux territoriaux

Article R254-64

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Remplacement et délégation de vote au sein des comités sociaux territoriaux

Résumé Si un membre est absent, il peut être remplacé ou donner son droit de vote à un autre membre.

Un membre du comité social territorial ou de la formation spécialisée quittant la séance est remplacé de plein droit par un suppléant. A défaut, il peut donner délégation à un autre membre du comité ou de la formation spécialisée pour voter en son nom, dans la limite d'une délégation par membre.

Article R254-65

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Exclusion des représentants de la collectivité, experts, personnalités qualifiées et agents de prévention lors des votes dans les comités sociaux territoriaux.

Résumé Les représentants, experts et agents de prévention ne votent pas aux réunions des comités sociaux territoriaux, sauf si on demande leur avis.

Ne participent pas au vote :
1° Les représentants de la collectivité territoriale ou de l'établissement mentionnés à l'article L. 4, sauf lorsqu'une délibération de la collectivité ou de l'établissement a, en application des dispositions du premier alinéa de l'article R. 252-37, prévu le recueil par le comité social territorial de l'avis des représentants de la collectivité ou de l'établissement sur un point à l'ordre du jour ;
2° Les experts et les personnalités qualifiées ;
3° Le médecin du service de médecine préventive ;
4° Les assistants de prévention et, le cas échéant, les conseillers de prévention ;
5° L'agent chargé d'une fonction d'inspection dans le domaine de la santé et de la sécurité.

Article R254-66

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Modalités de vote dans les comités sociaux territoriaux

Résumé Pour décider, la majorité des présents vote oui et en cas d'égalité, c'est considéré comme un oui, chaque groupe vote de la même manière.

L'avis du comité ou de la formation spécialisée est émis à la majorité des représentants du personnel ayant voix délibérative présents. En cas de partage égal des voix, l'avis du comité social territorial ou de la formation spécialisée est réputé avoir été donné.
Dans le cas où une délibération de la collectivité territoriale ou de l'établissement public a, en application des dispositions du premier alinéa de l'article R. 252-37, prévu le recueil par le comité social territorial ou la formation spécialisée de l'avis des représentants de la collectivité ou de l'établissement sur un point à l'ordre du jour, chaque collège émet son avis à la majorité de ses membres présents ayant voix délibérative.
En cas de partage égal des voix au sein d'un collège, l'avis de celui-ci est réputé avoir été donné.

Article R254-67

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Modalités de vote dans les comités sociaux territoriaux

Résumé Le président peut ajouter des sujets à voter pendant la réunion.

Le président de la formation spécialisée du comité, à son initiative ou à la demande de la moitié des représentants du personnel et après avis du secrétaire de la formation spécialisée, peut décider, en cours de séance, de soumettre au vote tout question ou partie des questions mentionnées à l'article R. 253-24 autre que celles pour lesquelles l'ordre du jour le prévoit.

Article R254-68

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Réexamen des questions soumises aux comités sociaux territoriaux

Résumé Si tous les représentants du personnel sont contre une décision, elle est réexaminée dans les 8 à 30 jours, avec une nouvelle convocation dans les 8 jours, et le comité peut siéger même avec peu de membres présents, sans pouvoir refaire cette procédure.

Lorsqu'une question, soumise au comité en application des dispositions de l'article R. 253-7 et dont la mise en œuvre nécessite une délibération de la collectivité territoriale ou de l'établissement, recueille un vote unanime défavorable des représentants du personnel, cette question fait l'objet d'un réexamen et une nouvelle délibération est organisée dans un délai qui ne peut être inférieur à huit jours ni excéder trente jours.
La nouvelle convocation est adressée, dans le délai de huit jours au moins à compter de la première séance, aux membres du comité.
Le comité siège alors valablement quel que soit le nombre de représentants du personnel présents. Il ne peut être appelé à délibérer une nouvelle fois suivant cette procédure.