JORF n°0273 du 19 novembre 2024

Paragraphe 2 : Comités sociaux d'administration

Article R254-59

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modalités de vote au sein du comité social d'administration

Résumé Certaines personnes n'ont pas le droit de voter dans ce comité.

Au sein du comité social d'administration ou de la formation spécialisée, ne participent pas au vote :
1° Les représentants de l'administration ;
2° Les experts ;
3° Le médecin du travail ;
4° Les assistants de prévention et, le cas échéant, les conseillers de prévention ;
5° L'inspecteur santé et sécurité au travail.

Article R254-60

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Modalités de vote et de délibération au sein des comités sociaux d'administration

Résumé Les décisions des comités sociaux se prennent à la majorité des présents, avec des remplacements possibles en cas d'absence.

L'avis du comité social ou de la formation spécialisée est émis à la majorité des membres ayant voix délibérative présents.
S'il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée.
L'abstention est admise.
L'avis est réputé favorable ou défavorable lorsque la majorité des membres présents s'est prononcée en ce sens.
Un membre quittant la séance est remplacé de plein droit par un suppléant. A défaut, il peut donner délégation à un autre membre du comité ou de la formation spécialisée pour voter en son nom.
A défaut de majorité, l'avis est réputé avoir été donné ou la proposition formulée.

Article R254-61

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Conditions de vote en formation conjointe ou réunion conjointe des comités sociaux

Résumé En réunion conjointe, on compte tous les votes des membres des deux comités pour décider.

Lorsque des comités sociaux ou des formations spécialisées siègent soit en formation conjointe conformément aux dispositions des articles R. 252-23, R. 252-24 et R. 252-29, soit en réunion conjointe en application des dispositions des articles R. 254-48 à R. 254-51, les conditions de vote s'apprécient en tenant compte de l'ensemble des membres de ces comités ou formations spécialisées.

Article R254-62

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Décision de vote dans les formations spécialisées des comités sociaux d'administration

Résumé Le président d'un comité peut demander un vote sur certaines questions, soit de lui-même, soit si la moitié des représentants le demande.

Le président de la formation spécialisée du comité, à son initiative ou à la demande de la moitié des représentants du personnel et après avis du secrétaire de la formation spécialisée, décide de soumettre au vote tout ou partie des questions mentionnées à l'article R. 253-19.

Article R254-63

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Réexamen des projets de texte et délibération en comité social

Résumé Un projet rejeté par le comité est réexaminé dans un délai de 8 à 30 jours et le comité peut siéger même avec peu de membres, sans être reconvoqué pour le même projet.

Lorsqu'un projet de texte mentionné à l'article R. 253-1 recueille un vote unanime défavorable du comité, le projet fait l'objet d'un réexamen et une nouvelle délibération est organisée dans un délai qui ne peut être inférieur à huit jours ni excéder trente jours.
La nouvelle convocation est adressée, dans le délai de huit jours au moins à compter de la première séance, aux membres du comité.
Le comité siège alors valablement quel que soit le nombre de représentants du personnel présents. Il ne peut être appelé à délibérer une nouvelle fois suivant cette procédure.