JORF n°0273 du 19 novembre 2024

Article R243-33

Article R243-33

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Délibérations du Conseil supérieur de la fonction publique de l'État

Résumé Le Conseil supérieur doit se réunir pour discuter de certains sujets si le ministre ou la moitié des membres le demandent, et doit se réunir dans deux mois si ce sont les membres qui demandent.

Le Conseil supérieur délibère, dans les cas prévus aux articles R. 243-9 et R. 243-13, sur les questions intéressant la fonction publique de l'Etat dont il est saisi soit par le ministre chargé de la fonction publique, soit à la demande écrite de la moitié de ses membres ayant voix délibérative. Dans ce dernier cas, il est convoqué dans le délai de deux mois à compter de cette demande.


Historique des versions

Version 1

Le Conseil supérieur délibère, dans les cas prévus aux articles R. 243-9 et R. 243-13, sur les questions intéressant la fonction publique de l'Etat dont il est saisi soit par le ministre chargé de la fonction publique, soit à la demande écrite de la moitié de ses membres ayant voix délibérative. Dans ce dernier cas, il est convoqué dans le délai de deux mois à compter de cette demande.