JORF n°0273 du 19 novembre 2024

Article R243-23

Article R243-23

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition de la Commission centrale de l'hygiène, de la sécurité et des conditions de travail

Résumé La commission comprend un inspecteur et un médecin, nommés par le ministre de la fonction publique.

La commission centrale de l'hygiène, de la sécurité et des conditions de travail comprend en outre :
1° Un membre d'une inspection générale à laquelle est rattachée la fonction d'inspection en santé et sécurité au travail d'un département ministériel, nommé par le ministre chargé de la fonction publique ;
2° Un médecin du travail appartenant au service de médecine de prévention d'une administration de l'Etat, nommé par le ministre chargé de la fonction publique.


Historique des versions

Version 1

La commission centrale de l'hygiène, de la sécurité et des conditions de travail comprend en outre :

1° Un membre d'une inspection générale à laquelle est rattachée la fonction d'inspection en santé et sécurité au travail d'un département ministériel, nommé par le ministre chargé de la fonction publique ;

2° Un médecin du travail appartenant au service de médecine de prévention d'une administration de l'Etat, nommé par le ministre chargé de la fonction publique.