JORF n°0273 du 19 novembre 2024

Paragraphe 3 : Commission centrale de l'hygiène, de la sécurité et des conditions de travail

Article R243-22

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Organisation de la commission centrale de l'hygiène, de la sécurité et des conditions de travail

Résumé La commission de sécurité au travail de la fonction publique se réunit au moins trois fois par an et propose des actions pour améliorer les conditions de travail.

La formation spécialisée compétente pour l'examen des questions mentionnées au 3° de l'article R. 243-19, dénommée « commission centrale de l'hygiène, de la sécurité et des conditions de travail », examine les questions relatives à l'hygiène, à la sécurité du travail, aux conditions de travail et à la médecine de prévention dans la fonction publique de l'Etat. A ce titre, elle propose des actions communes à l'ensemble des administrations en la matière.
Elle apporte son concours à la formation plénière dans les matières relevant de son champ de compétence, en examinant les questions qui lui sont soumises par celle-ci.
Elle est présidée par le ministre ou son représentant.
Elle se réunit au moins trois fois par an.

Article R243-23

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Composition de la Commission centrale de l'hygiène, de la sécurité et des conditions de travail

Résumé La commission comprend un inspecteur et un médecin, nommés par le ministre de la fonction publique.

La commission centrale de l'hygiène, de la sécurité et des conditions de travail comprend en outre :
1° Un membre d'une inspection générale à laquelle est rattachée la fonction d'inspection en santé et sécurité au travail d'un département ministériel, nommé par le ministre chargé de la fonction publique ;
2° Un médecin du travail appartenant au service de médecine de prévention d'une administration de l'Etat, nommé par le ministre chargé de la fonction publique.