JORF n°0273 du 19 novembre 2024

Sous-section 3 : Dispositions propres à la fonction publique hospitalière

Article R215-8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Détermination des effectifs de congé pour formation syndicale dans la fonction publique hospitalière

Résumé Les syndicats hospitaliers partagent des jours de congé pour formation en fonction de leurs votes et d'un plafond.

Dans la limite fixée à l'article R. 215-2, l'effectif des agents hospitaliers qui peuvent obtenir un congé pour formation syndicale pour participer à l'un des stages ou à l'une des sessions prévus au cours d'une même année civile est déterminé en tenant compte de la représentativité des organisations syndicales responsables de ces stages et sessions.
Cette représentativité est appréciée compte tenu du nombre moyen des voix que lesdites organisations ont recueilli dans l'établissement lors des élections organisées pour la désignation des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires départementales et aux commissions administratives paritaires propres aux fonctionnaires hospitaliers relevant de l'administration générale de l'assistance publique à Paris.
Toutefois, lorsque l'effectif d'un établissement mentionné à l'article L. 5 est inférieur à vingt agents, les organisations syndicales de cet établissement se partagent dans les conditions précisées aux premier et deuxième alinéas, un crédit de jours qui ne peut excéder 5 % du nombre des agents multiplié par douze.

Article R215-9

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Application des congés pour formation syndicale dans la fonction publique hospitalière

Résumé Les hôpitaux doivent compter leurs agents pour les congés syndicaux, mais certains sont exclus du compte.

Pour l'application des dispositions des articles R. 215-2 et R. 215-8, l'effectif à prendre en considération dans les établissements mentionnés à l'article L. 5 est l'effectif réel des agents hospitaliers employés par l'établissement, à l'exception des personnels mentionnés au 4° de l'article L. 6, cet effectif étant apprécié au 31 décembre de l'année précédente.

Article R215-10

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Congés de formation syndicale dans la fonction publique hospitalière

Résumé Si les employés d'un hôpital n'ont pas voté, les règles sur les syndicats responsables des formations s'appliquent.

Dans les établissements mentionnés à l'article L. 5 dont les agents n'ont pas participé aux élections mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 215-8, les dispositions de cet alinéa sont appliquées en tenant compte de la représentativité des organisations syndicales responsables des stages ou des sessions au Conseil supérieur de la fonction hospitalière.