JORF n°0273 du 19 novembre 2024

Article R211-554

Article R211-554

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Dérogation au délai de quinze jours pour les nouveaux électeurs

Résumé Si on devient éligible tardivement, on peut voter sans respecter le délai de quinze jours.

Par dérogation aux dispositions de l'article R. 211-553, le délai de quinze jours prévu ne s'applique pas à l'agent qui acquiert tardivement la qualité d'électeur, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 211-528.


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Version 1

Par dérogation aux dispositions de l'article R. 211-553, le délai de quinze jours prévu ne s'applique pas à l'agent qui acquiert tardivement la qualité d'électeur, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 211-528.