JORF n°0273 du 19 novembre 2024

Sous-section 3 : Listes électorales

Article R211-528

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Établissement et modification des listes électorales pour le vote électronique

Résumé Les listes électorales pour les votes électroniques dans les élections professionnelles sont faites selon des règles précises et peuvent être modifiées jusqu'à la veille du vote.

Les listes électorales de chaque scrutin sont établies conformément aux dispositions réglementaires applicables à l'instance de dialogue social au profit de laquelle est organisé le scrutin. Le droit de rectification des données s'exerce dans le cadre de ces mêmes dispositions.
Si un agent acquiert ou perd la qualité d'électeur, l'inscription ou la radiation est prononcée au plus tard la veille du premier jour du scrutin, soit à l'initiative de l'autorité organisatrice du scrutin, soit à la demande de l'intéressé.
Le scellement du système de vote électronique prévu au d du 1° de l'article R. 211-541 et à l'article R. 211-552 intervient après la prise en compte des modifications mentionnées au deuxième alinéa.

Article R211-529

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Vote électronique et liste électorale

Résumé Un arrêté peut mettre en ligne la liste des électeurs et permettre aux syndicats candidats de la consulter.

L'arrêté ou la décision organisant le vote électronique peut prévoir la mise en ligne de la liste électorale et, le cas échéant, des rectifications apportées à celle-ci ainsi que l'envoi par voie électronique des formulaires de demande de rectification.
Dans ce cas, la consultation en ligne de la liste électorale n'est ouverte qu'aux électeurs devant prendre part au scrutin et aux organisations syndicales ayant déposé une candidature à ce scrutin.

Article R211-530

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Mise en ligne et affichage des listes électorales pour les élections professionnelles

Résumé Les listes électorales peuvent être en ligne ou affichées, et on peut les contester après la première publication.

Dans les administrations de l'Etat et établissements mentionnés à l'article L. 3, la mise en ligne de la liste électorale peut remplacer l'affichage. Dans le cas d'un affichage, celui-ci est assuré dans des locaux facilement accessibles au personnel et auxquels le public n'a pas normalement accès.
Dans les collectivités et les établissements mentionnés aux articles L. 4 et L. 5, la mise en ligne des listes électorales ne se substitue pas à leur affichage dans les conditions prévues pour chaque instance de représentation du personnel.
Dans le cas où la liste électorale fait l'objet d'une mise en ligne et d'un affichage, le point de départ du délai dans lequel les réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale est la date d'accomplissement de la formalité de publication intervenant le plus tôt.