JORF n°0273 du 19 novembre 2024

Article R211-381

Article R211-381

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dépouillement et proclamation des résultats des élections de représentants du personnel

Résumé Après les élections, le bureau de vote compte les votes, calcule les voix pour chaque liste et répartit les sièges.

Le bureau central de vote procède au dépouillement mentionné à l'article R. 211-378 par la réalisation des actions suivantes :
1° Il constate le nombre total de votants ;
2° Il détermine le nombre total de suffrages valablement exprimés ;
3° Il détermine le nombre de voix obtenues par chaque liste ;
4° Il détermine le quotient électoral en divisant le nombre de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires à élire à la commission consultative paritaire.


Historique des versions

Version 1

Le bureau central de vote procède au dépouillement mentionné à l'article R. 211-378 par la réalisation des actions suivantes :

1° Il constate le nombre total de votants ;

2° Il détermine le nombre total de suffrages valablement exprimés ;

3° Il détermine le nombre de voix obtenues par chaque liste ;

4° Il détermine le quotient électoral en divisant le nombre de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires à élire à la commission consultative paritaire.