Article R211-381
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Dépouillement et proclamation des résultats des élections de représentants du personnel
Le bureau central de vote procède au dépouillement mentionné à l'article R. 211-378 par la réalisation des actions suivantes :
1° Il constate le nombre total de votants ;
2° Il détermine le nombre total de suffrages valablement exprimés ;
3° Il détermine le nombre de voix obtenues par chaque liste ;
4° Il détermine le quotient électoral en divisant le nombre de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires à élire à la commission consultative paritaire.
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