Article R211-287
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Dépouillement et proclamation des résultats des élections des représentants du personnel
Le dépouillement du scrutin a lieu, sauf circonstances particulières, dans un délai qui ne peut être supérieur à trois jours ouvrables à compter de la date de l'élection. A l'issue du dépouillement et sans délai, le bureau de vote central mentionné à l'article R. 211-241 procède à la proclamation des résultats.
1 version