JORF n°0273 du 19 novembre 2024

Article R211-287

Article R211-287

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Dépouillement et proclamation des résultats des élections des représentants du personnel

Résumé Les résultats des élections des représentants du personnel sont annoncés rapidement après le dépouillement des votes.

Le dépouillement du scrutin a lieu, sauf circonstances particulières, dans un délai qui ne peut être supérieur à trois jours ouvrables à compter de la date de l'élection. A l'issue du dépouillement et sans délai, le bureau de vote central mentionné à l'article R. 211-241 procède à la proclamation des résultats.


Historique des versions

Version 1

Le dépouillement du scrutin a lieu, sauf circonstances particulières, dans un délai qui ne peut être supérieur à trois jours ouvrables à compter de la date de l'élection. A l'issue du dépouillement et sans délai, le bureau de vote central mentionné à l'article R. 211-241 procède à la proclamation des résultats.