JORF n°0273 du 19 novembre 2024

Article R211-257

Article R211-257

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Désignation des responsables de bureau de vote secondaire dans les commissions administratives paritaires de la fonction publique territoriale

Résumé Les bureaux de vote secondaires peuvent avoir des responsables de l'État, mais uniquement si l'État est d'accord.

Le représentant de l'autorité territoriale à un bureau secondaire de vote et le secrétaire de ce bureau peuvent être désignés parmi des agents appartenant à une administration de l'Etat, sous réserve de l'accord de cette dernière.


Historique des versions

Version 1

Le représentant de l'autorité territoriale à un bureau secondaire de vote et le secrétaire de ce bureau peuvent être désignés parmi des agents appartenant à une administration de l'Etat, sous réserve de l'accord de cette dernière.