JORF n°0273 du 19 novembre 2024

Article R211-242

Article R211-242

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Composition du bureau de vote pour les élections des représentants du personnel

Résumé Le bureau de vote doit avoir un président, un secrétaire et un délégué par liste de candidats.

Le bureau de vote central et, le cas échéant, les bureaux de vote spéciaux mentionnés à l'article R. 211-241 comprennent un président et un secrétaire désignés par le ou les ministres intéressés ainsi qu'un délégué de chaque liste en présence.


Historique des versions

Version 1

Le bureau de vote central et, le cas échéant, les bureaux de vote spéciaux mentionnés à l'article R. 211-241 comprennent un président et un secrétaire désignés par le ou les ministres intéressés ainsi qu'un délégué de chaque liste en présence.