JORF n°0273 du 19 novembre 2024

Article R211-138

Article R211-138

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Procédure de dépouillement et proclamation des résultats des élections aux comités sociaux territoriaux

Résumé Après le vote, un bureau central compile les résultats et les annonce, en précisant combien de personnes ont voté, combien de voix sont valides, combien sont nulles, et combien chaque liste a obtenu.

Le bureau central de vote, après avoir procédé au récolement des opérations de chaque bureau, établit le procès-verbal récapitulatif de l'ensemble des opérations électorales et procède immédiatement à la proclamation des résultats.
Le procès-verbal mentionne notamment :
1° Le nombre de votants ;
2° Le nombre de suffrages valablement exprimés ;
3° Le nombre de votes nuls ;
4° Le nombre de voix obtenues par chaque liste en présence.
Lorsqu'une liste a été présentée par un syndicat qui est affilié à une union de syndicats de fonctionnaires, le procès-verbal précise en outre l'organisation syndicale nationale à laquelle se rattache ce syndicat.
En cas de liste commune à plusieurs organisations syndicales, le procès-verbal précise également la base de répartition des suffrages exprimés, déterminée conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article R. 211-134.


Historique des versions

Version 1

Le bureau central de vote, après avoir procédé au récolement des opérations de chaque bureau, établit le procès-verbal récapitulatif de l'ensemble des opérations électorales et procède immédiatement à la proclamation des résultats.

Le procès-verbal mentionne notamment :

1° Le nombre de votants ;

2° Le nombre de suffrages valablement exprimés ;

3° Le nombre de votes nuls ;

4° Le nombre de voix obtenues par chaque liste en présence.

Lorsqu'une liste a été présentée par un syndicat qui est affilié à une union de syndicats de fonctionnaires, le procès-verbal précise en outre l'organisation syndicale nationale à laquelle se rattache ce syndicat.

En cas de liste commune à plusieurs organisations syndicales, le procès-verbal précise également la base de répartition des suffrages exprimés, déterminée conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article R. 211-134.