JORF n°0273 du 19 novembre 2024

Article R211-42

Article R211-42

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Conditions d'éligibilité des représentants du personnel aux comités sociaux d'administration

Résumé Les conditions pour être représentant du personnel concernent les fonctionnaires, les agents contractuels et ceux affiliés à un régime de retraite spécifique, qu'ils soient élus ou désignés.

Les conditions d'éligibilité mentionnées à l'article R. 211-40 sont applicables aux fonctionnaires titulaires ou stagiaires, aux agents contractuels de droit public ou privé et aux agents affiliés au régime de retraite institué en application des dispositions du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat devant être désignés en qualité de représentants du personnel, à la suite d'une élection sur sigle ou en application des dispositions de l'article R. 211-124.


Historique des versions

Version 1

Les conditions d'éligibilité mentionnées à l'article R. 211-40 sont applicables aux fonctionnaires titulaires ou stagiaires, aux agents contractuels de droit public ou privé et aux agents affiliés au régime de retraite institué en application des dispositions du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat devant être désignés en qualité de représentants du personnel, à la suite d'une élection sur sigle ou en application des dispositions de l'article R. 211-124.