JORF n°0273 du 19 novembre 2024

Article R137-1

Article R137-1

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Uniqueness of the individual dossier of the civil servant

Résumé Chaque fonctionnaire a un seul dossier personnel, qui est tenu selon certaines règles.

Le dossier individuel de l'agent public, tenu dans les conditions prévues aux articles L. 137-1 à L. 137-4, est unique.


Historique des versions

Version 1

Le dossier individuel de l'agent public, tenu dans les conditions prévues aux articles L. 137-1 à L. 137-4, est unique.