Article R137-1
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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
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Uniqueness of the individual dossier of the civil servant
Résumé Chaque fonctionnaire a un seul dossier personnel, qui est tenu selon certaines règles.
Le dossier individuel de l'agent public, tenu dans les conditions prévues aux articles L. 137-1 à L. 137-4, est unique.
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