JORF n°0273 du 19 novembre 2024

Article R124-39

Article R124-39

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contrôle préalable à la nomination des personnes ayant exercé une activité privée lucrative

Résumé Avant de nommer quelqu'un, on vérifie si ses activités passées peuvent poser des problèmes.

Lorsqu'elle envisage de nommer, dans l'un des emplois mentionnés à l'article R. 124-29 du présent code, à l'exception de ceux mentionnés à l'article L. 124-8, une personne qui exerce ou a exercé au cours des trois dernières années une activité privée lucrative, l'autorité hiérarchique examine, préalablement à la nomination, si l'activité qu'exerce ou a exercée l'intéressé risque de compromettre ou de mettre en cause le fonctionnement normal, l'indépendance ou la neutralité du service, de le mettre en situation de méconnaître toute obligation déontologique mentionnée par les dispositions législatives du présent titre ou de commettre les infractions prévues à l'article 432-12 du code pénal.
Lorsque l'autorité hiérarchique a un doute sérieux sur la compatibilité des activités exercées au cours des trois dernières années avec les fonctions envisagées, elle saisit sans délai le référent déontologue de l'administration concernée.
Lorsque l'avis du référent déontologue ne permet pas de lever le doute, l'autorité hiérarchique saisit la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique qui rend son avis selon les modalités prévues à l'article R. 124-38.


Historique des versions

Version 1

Lorsqu'elle envisage de nommer, dans l'un des emplois mentionnés à l'article R. 124-29 du présent code, à l'exception de ceux mentionnés à l'article L. 124-8, une personne qui exerce ou a exercé au cours des trois dernières années une activité privée lucrative, l'autorité hiérarchique examine, préalablement à la nomination, si l'activité qu'exerce ou a exercée l'intéressé risque de compromettre ou de mettre en cause le fonctionnement normal, l'indépendance ou la neutralité du service, de le mettre en situation de méconnaître toute obligation déontologique mentionnée par les dispositions législatives du présent titre ou de commettre les infractions prévues à l'article 432-12 du code pénal.

Lorsque l'autorité hiérarchique a un doute sérieux sur la compatibilité des activités exercées au cours des trois dernières années avec les fonctions envisagées, elle saisit sans délai le référent déontologue de l'administration concernée.

Lorsque l'avis du référent déontologue ne permet pas de lever le doute, l'autorité hiérarchique saisit la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique qui rend son avis selon les modalités prévues à l'article R. 124-38.