JORF n°0273 du 19 novembre 2024

Article R122-12

Article R122-12

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conservation des déclarations d'intérêts

Résumé Les déclarations d'intérêts des agents doivent être gardées secrètement et en sécurité.

L'autorité hiérarchique ou, le cas échéant, l'autorité de nomination est responsable du versement, en annexe du dossier individuel de l'agent prévu à l'article L. 137-1, des déclarations d'intérêts ainsi que, le cas échéant, de la recommandation ou de l'information adressée par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique en application des dispositions de l'article L. 122-6.
Ces documents sont conservés sous double pli cacheté. L'enveloppe extérieure est revêtue d'une mention relative à son caractère confidentiel et de la mention « Déclaration d'intérêts » suivie du nom et du prénom de l'agent. L'enveloppe intérieure comporte les mêmes mentions, ainsi qu'un bordereau d'émargement des personnes habilitées à y accéder mentionnées à l'article R. 122-11. Cette enveloppe est revêtue de la signature, du nom et du prénom apposés par la dernière personne ayant accédé à la déclaration.
Si le dossier individuel de l'agent est géré sur support électronique, ces déclarations sont versées et conservées de manière sécurisée dans les conditions prévues par le chapitre VII du titre III du présent livre.


Historique des versions

Version 1

L'autorité hiérarchique ou, le cas échéant, l'autorité de nomination est responsable du versement, en annexe du dossier individuel de l'agent prévu à l'article L. 137-1, des déclarations d'intérêts ainsi que, le cas échéant, de la recommandation ou de l'information adressée par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique en application des dispositions de l'article L. 122-6.

Ces documents sont conservés sous double pli cacheté. L'enveloppe extérieure est revêtue d'une mention relative à son caractère confidentiel et de la mention « Déclaration d'intérêts » suivie du nom et du prénom de l'agent. L'enveloppe intérieure comporte les mêmes mentions, ainsi qu'un bordereau d'émargement des personnes habilitées à y accéder mentionnées à l'article R. 122-11. Cette enveloppe est revêtue de la signature, du nom et du prénom apposés par la dernière personne ayant accédé à la déclaration.

Si le dossier individuel de l'agent est géré sur support électronique, ces déclarations sont versées et conservées de manière sécurisée dans les conditions prévues par le chapitre VII du titre III du présent livre.