JORF n°0266 du 9 novembre 2024

Article 7

Article 7

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Dispositions transitoires pour les examens de spécialités du BTS

Résumé Pour 2024-2025, les étudiants en BTS bâtiment et management économique de la construction peuvent s'inscrire sans l'attestation de formation sur les échafaudages de pied, mais doivent la suivre avant fin février.

Pour les sessions d'examen organisées à la fin de l'année scolaire 2024 et au début de l'année scolaire 2025, l'inscription des candidats à l'obtention des spécialités « bâtiment » et « management économique de la construction » du brevet de technicien supérieur est recevable en l'absence de l'attestation de formation correspondant aux compétences définies à l'annexe 5 de la recommandation R. 408 de la Caisse nationale d'assurance maladie et des travailleurs salariés relative à la réception et à l'utilisation des échafaudages de pied.
Le diplôme est délivré au candidat à la condition qu'il ait suivi cette formation avant le 28 février 2025 au plus tard.
Les mêmes dispositions s'appliquent pour les spécialités du brevet de technicien supérieur dont l'arrêté mentionné à l'article D. 643-2 du code de l'éducation prévoit que la formation inclut des formations obligatoires donnant lieu à attestation non exigée à l'inscription à l'examen.


Historique des versions

Version 1

Pour les sessions d'examen organisées à la fin de l'année scolaire 2024 et au début de l'année scolaire 2025, l'inscription des candidats à l'obtention des spécialités « bâtiment » et « management économique de la construction » du brevet de technicien supérieur est recevable en l'absence de l'attestation de formation correspondant aux compétences définies à l'annexe 5 de la recommandation R. 408 de la Caisse nationale d'assurance maladie et des travailleurs salariés relative à la réception et à l'utilisation des échafaudages de pied.

Le diplôme est délivré au candidat à la condition qu'il ait suivi cette formation avant le 28 février 2025 au plus tard.

Les mêmes dispositions s'appliquent pour les spécialités du brevet de technicien supérieur dont l'arrêté mentionné à l'article D. 643-2 du code de l'éducation prévoit que la formation inclut des formations obligatoires donnant lieu à attestation non exigée à l'inscription à l'examen.