Article 44
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Dépôt des demandes entre Parties contractantes
Dépôt des demandes
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Les demandes, déclarations ou autres actes qui, dans le cadre de l'application du présent Accord ou de la législation d'une Partie contractante, sont soumis à l'autorité compétente ou à une institution compétente d'une Partie contractante sont réputés être soumis à l'autorité, à l'institution ou à tout autre service compétent de l'autre Partie contractante.
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Sous réserve des dispositions de l'article 24 du présent Accord, une demande de prestation déposée conformément à la législation d'une Partie contractante est réputée constituer simultanément une demande de prestation équivalente en vertu de la législation de l'autre Partie contractante.
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Les demandes, déclarations ou autres actes qui, en application de la législation d'une Partie contractante, doivent être soumis à une autorité, à une institution ou à tout autre service compétent de cette Partie contractante peuvent être déposés dans le même délai à l'autorité, à une institution ou à tout autre service compétent correspondant de l'autre Partie contractante.
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Dans les cas mentionnés aux paragraphes 1 à 3 du présent article, les services compétents transmettent sans retard les demandes, déclarations ou autres actes aux services correspondants de l'autre Partie contractante soit directement, soit par l'intermédiaire de l'organisme de liaison.
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