JORF n°0251 du 28 octobre 2023

Article 42

Article 42

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Communication de données à caractère personnel entre institutions

Résumé Les institutions partagent des informations personnelles pour aider les gens mais doivent suivre les lois sur la protection des données.

Communication de données à caractère personnel

  1. Les institutions des deux Parties contractantes sont autorisées à se communiquer, aux fins de l'application du présent Accord, des données à caractère personnel, y compris des données relatives aux revenus des personnes, dont la connaissance est nécessaire à l'institution d'une Partie contractante pour l'application d'une législation de sécurité sociale ou d'assistance sociale.

  2. La communication par l'institution d'une Partie contractante de données à caractère personnel est soumise au respect de la législation en matière de protection des données de cette Partie contractante.

  3. La conservation, le traitement ou la diffusion de données à caractère personnel par l'institution de la Partie contractante à laquelle elles sont communiquées sont soumis à la législation en matière de protection des données personnelles de cette Partie contractante.

  4. Les données visées au présent article ne peuvent être utilisées à d'autres fins que la mise en œuvre des législations relatives à la sécurité sociale ou d'assistance sociale.


Historique des versions

Version 1

Communication de données à caractère personnel

1. Les institutions des deux Parties contractantes sont autorisées à se communiquer, aux fins de l'application du présent Accord, des données à caractère personnel, y compris des données relatives aux revenus des personnes, dont la connaissance est nécessaire à l'institution d'une Partie contractante pour l'application d'une législation de sécurité sociale ou d'assistance sociale.

2. La communication par l'institution d'une Partie contractante de données à caractère personnel est soumise au respect de la législation en matière de protection des données de cette Partie contractante.

3. La conservation, le traitement ou la diffusion de données à caractère personnel par l'institution de la Partie contractante à laquelle elles sont communiquées sont soumis à la législation en matière de protection des données personnelles de cette Partie contractante.

4. Les données visées au présent article ne peuvent être utilisées à d'autres fins que la mise en œuvre des législations relatives à la sécurité sociale ou d'assistance sociale.