Article 42
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Communication de données à caractère personnel entre institutions
Communication de données à caractère personnel
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Les institutions des deux Parties contractantes sont autorisées à se communiquer, aux fins de l'application du présent Accord, des données à caractère personnel, y compris des données relatives aux revenus des personnes, dont la connaissance est nécessaire à l'institution d'une Partie contractante pour l'application d'une législation de sécurité sociale ou d'assistance sociale.
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La communication par l'institution d'une Partie contractante de données à caractère personnel est soumise au respect de la législation en matière de protection des données de cette Partie contractante.
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La conservation, le traitement ou la diffusion de données à caractère personnel par l'institution de la Partie contractante à laquelle elles sont communiquées sont soumis à la législation en matière de protection des données personnelles de cette Partie contractante.
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Les données visées au présent article ne peuvent être utilisées à d'autres fins que la mise en œuvre des législations relatives à la sécurité sociale ou d'assistance sociale.
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