JORF n°0251 du 28 octobre 2023

Article 40

Article 40

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Répétition des prestations indûment versées

Résumé Si une institution paie trop d'argent, elle peut récupérer cet argent sur les paiements futurs de la personne.

Répétition de l'indu

  1. L'institution d'une Partie contractante qui a versé indûment une prestation à une personne ou une prestation pour un montant supérieur à celui auquel le bénéficiaire a droit peut, dans les conditions et limites prévues par la législation qu'elle applique, demander à l'institution de l'autre Partie contractante de retenir le montant indûment versé sur les arriérés ou les paiements courants dus à la personne concernée.

  2. L'institution de la Partie contractante à laquelle la répétition de l'indu a été demandée retient le montant indu dans les conditions et limites prévues par la législation qu'elle applique.

  3. Le montant retenu mentionné au paragraphe 1 du présent article est versé directement à l'institution qui en a demandé le recouvrement.


Historique des versions

Version 1

Répétition de l'indu

1. L'institution d'une Partie contractante qui a versé indûment une prestation à une personne ou une prestation pour un montant supérieur à celui auquel le bénéficiaire a droit peut, dans les conditions et limites prévues par la législation qu'elle applique, demander à l'institution de l'autre Partie contractante de retenir le montant indûment versé sur les arriérés ou les paiements courants dus à la personne concernée.

2. L'institution de la Partie contractante à laquelle la répétition de l'indu a été demandée retient le montant indu dans les conditions et limites prévues par la législation qu'elle applique.

3. Le montant retenu mentionné au paragraphe 1 du présent article est versé directement à l'institution qui en a demandé le recouvrement.