JORF n°0173 du 28 juillet 2023

Article 1

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du code de la sécurité sociale

Résumé Le code de la sécurité sociale change pour mieux inclure certaines personnes et adapter les âges pour les soins.

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° A l'article R. 861-9, les mots : « intervenus au cours de la dernière année civile » sont remplacés par les mots : « tels que figurant sur le dernier avis d'imposition connu » ;
2° Après le 17° de l'article R. 861-10, sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« 18° L'allocation de reconnaissance prévue à l'article 6 de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés, et l'allocation viagère prévue à l'article 133 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 ;
« 19° L'allocation prévue à l'article L. 5131-6 du code du travail. » ;
3° A l'article R. 861-11, les mots : « aux bénéficiaires de l'allocation prévue à l'article L. 815-1 qui », sont remplacés par les mots : « lorsque les bénéficiaires de l'allocation prévue à l'article L. 815-1 ainsi que, le cas échéant, leurs conjoints, concubins ou partenaires auxquels ils sont liés par un pacte civil de solidarité, » ;
4° Au premier alinéa du III de l'article R. 861-16-1, les mots : « seize ans révolus » sont remplacés par les mots : « dix-huit ans révolus ou d'au moins seize ans s'ils ont demandé à bénéficier à titre personnel de la prise en charge de leurs frais de santé, ».


Historique des versions

Version 1

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° A l'article R. 861-9, les mots : « intervenus au cours de la dernière année civile » sont remplacés par les mots : « tels que figurant sur le dernier avis d'imposition connu » ;

2° Après le 17° de l'article R. 861-10, sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« 18° L'allocation de reconnaissance prévue à l'article 6 de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés, et l'allocation viagère prévue à l'article 133 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 ;

« 19° L'allocation prévue à l'article L. 5131-6 du code du travail. » ;

3° A l'article R. 861-11, les mots : « aux bénéficiaires de l'allocation prévue à l'article L. 815-1 qui », sont remplacés par les mots : « lorsque les bénéficiaires de l'allocation prévue à l'article L. 815-1 ainsi que, le cas échéant, leurs conjoints, concubins ou partenaires auxquels ils sont liés par un pacte civil de solidarité, » ;

4° Au premier alinéa du III de l'article R. 861-16-1, les mots : « seize ans révolus » sont remplacés par les mots : « dix-huit ans révolus ou d'au moins seize ans s'ils ont demandé à bénéficier à titre personnel de la prise en charge de leurs frais de santé, ».