JORF n°0154 du 5 juillet 2023

Article 18

Article 18

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification de l'article R. 345-4 du code de la sécurité intérieure

Résumé Cet article change les règles sur les munitions et les qualifications en Nouvelle-Calédonie.

L'article R. 345-4 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du 1°, les mots : « du 2° » sont supprimés ;
2° Le 22° est supprimé ;
3° Le b du 23° est ainsi rédigé :
« b) Le 3° est remplacé par un 3° ainsi rédigé :
« “3° 1 000 cartouches par personne au titre de l'article R. 312-40, quels que soient le nombre et la catégorie des armes détenues. Les détenteurs d'armes mentionnés à l'article R. 312-40 peuvent être autorisés à acquérir et détenir des munitions pour recompléter les quantités indiquées ci-dessus dans les conditions fixées à l'article R. 312-48.” » ;
4° Au 31°, les mots : « au premier alinéa de » sont remplacés par le mot : « à » ;
5° Le 37° bis est ainsi rétabli :
« 37° bis Le premier alinéa de l'article R. 312-66 est ainsi rédigé :
« “Les fédérations sportives ayant reçu du ministre chargé des sports, au titre de l'article L. 131-14 du code du sport, délégation pour la pratique du tir, du ball-trap ou du biathlon ou d'une fédération sportive territoriale compétente en ce domaine en application des dispositions applicables localement, ainsi que les associations agréées membres de ces fédérations sont autorisées à céder des munitions acquises dans les conditions prévues, le cas échéant, aux articles R. 312-39-1, R. 312-47, R. 312-47-1, R. 312-60 et R. 312-60-1 à leurs adhérents ou compétiteurs dans les conditions suivantes :” » ;
6° Après le 39° ter, il est inséré un 39° quater ainsi rédigé :
« 39° quater Au e du 1° de l'article R. 313-1-1, la référence au 2° du II de l'article R. 543-330 du code de l'environnement est remplacée par la référence aux dispositions ayant le même objet applicables localement ; »
7° Le b du 40° est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« b) Le b du 2° est ainsi rédigé :
« “b) Soit d'un certificat de qualification professionnelle élaboré par la branche professionnelle de l'armurerie, agréé par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et correspondant aux activités auxquelles le demandeur entend se livrer ;ˮ »
8° Le deuxième alinéa du 41° est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« “II. - Les certificats de qualification professionnelle sont élaborés, délivrés et agréés dans les conditions suivantes : ils sont élaborés et délivrés par la branche professionnelle et agréés, pour une durée maximale de cinq ans, par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie au regard d'un cahier des charges qu'il définit. » ;
9° Le b du 61° est supprimé.


Historique des versions

Version 1

L'article R. 345-4 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du 1°, les mots : « du 2° » sont supprimés ;

2° Le 22° est supprimé ;

3° Le b du 23° est ainsi rédigé :

« b) Le 3° est remplacé par un 3° ainsi rédigé :

« “3° 1 000 cartouches par personne au titre de l'article R. 312-40, quels que soient le nombre et la catégorie des armes détenues. Les détenteurs d'armes mentionnés à l'article R. 312-40 peuvent être autorisés à acquérir et détenir des munitions pour recompléter les quantités indiquées ci-dessus dans les conditions fixées à l'article R. 312-48.” » ;

4° Au 31°, les mots : « au premier alinéa de » sont remplacés par le mot : « à » ;

5° Le 37° bis est ainsi rétabli :

« 37° bis Le premier alinéa de l'article R. 312-66 est ainsi rédigé :

« “Les fédérations sportives ayant reçu du ministre chargé des sports, au titre de l'article L. 131-14 du code du sport, délégation pour la pratique du tir, du ball-trap ou du biathlon ou d'une fédération sportive territoriale compétente en ce domaine en application des dispositions applicables localement, ainsi que les associations agréées membres de ces fédérations sont autorisées à céder des munitions acquises dans les conditions prévues, le cas échéant, aux articles R. 312-39-1, R. 312-47, R. 312-47-1, R. 312-60 et R. 312-60-1 à leurs adhérents ou compétiteurs dans les conditions suivantes :” » ;

6° Après le 39° ter, il est inséré un 39° quater ainsi rédigé :

« 39° quater Au e du 1° de l'article R. 313-1-1, la référence au 2° du II de l'article R. 543-330 du code de l'environnement est remplacée par la référence aux dispositions ayant le même objet applicables localement ; »

7° Le b du 40° est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« b) Le b du 2° est ainsi rédigé :

« “b) Soit d'un certificat de qualification professionnelle élaboré par la branche professionnelle de l'armurerie, agréé par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et correspondant aux activités auxquelles le demandeur entend se livrer ;ˮ »

8° Le deuxième alinéa du 41° est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« “II. - Les certificats de qualification professionnelle sont élaborés, délivrés et agréés dans les conditions suivantes : ils sont élaborés et délivrés par la branche professionnelle et agréés, pour une durée maximale de cinq ans, par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie au regard d'un cahier des charges qu'il définit. » ;

9° Le b du 61° est supprimé.