JORF n°0154 du 5 juillet 2023

Article 5

Article 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification des conditions de cession de munitions par les fédérations sportives

Résumé Les clubs de tir peuvent vendre des munitions à leurs membres dans certaines conditions.

L'article R. 312-66 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les fédérations sportives ayant reçu du ministre chargé des sports, au titre de l'article L. 131-14 du code du sport, délégation pour la pratique du tir, du ball-trap ou du biathlon, ainsi que les associations agréées membres de ces fédérations sont autorisées à céder des munitions acquises dans les conditions prévues aux articles R. 312-39-1, R. 312-47-1, R. 312-60 ou R. 312-60-1 à leurs adhérents ou compétiteurs dans les conditions suivantes : » ;
2° Au 1°, après les mots : « du lieu d'implantation de » sont insérés les mots : « la fédération ou de » ;
3° Le 3° est abrogé ;
4° Le 5° est complété par les mots : « de la fédération ou de l'association ».


Historique des versions

Version 1

L'article R. 312-66 du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les fédérations sportives ayant reçu du ministre chargé des sports, au titre de l'article L. 131-14 du code du sport, délégation pour la pratique du tir, du ball-trap ou du biathlon, ainsi que les associations agréées membres de ces fédérations sont autorisées à céder des munitions acquises dans les conditions prévues aux articles R. 312-39-1, R. 312-47-1, R. 312-60 ou R. 312-60-1 à leurs adhérents ou compétiteurs dans les conditions suivantes : » ;

2° Au 1°, après les mots : « du lieu d'implantation de » sont insérés les mots : « la fédération ou de » ;

3° Le 3° est abrogé ;

4° Le 5° est complété par les mots : « de la fédération ou de l'association ».