JORF n°0149 du 29 juin 2023

Article 1

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Décision implicite de rejet pour les demandes d'autorisation en urbanisme et en énergie

Résumé Pas de réponse dans les quatre mois = demande rejetée.

La sous-section 1 de la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la partie réglementaire du code de l'urbanisme est complétée par deux articles R. * 121-1-1 et R. 121-1-2 ainsi rédigés :

« Art. R. * 121-1-1.-Le silence gardé par les ministres chargés de l'urbanisme et de l'énergie sur les demandes d'autorisation formées sur le fondement de l'article L. 121-5-2 vaut décision implicite de rejet.

« Art. R. 121-1-2.-La décision implicite de rejet prévue à l'article R. * 121-1-1 naît à l'expiration d'un délai de quatre mois. »


Historique des versions

Version 1

La sous-section 1 de la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la partie réglementaire du code de l'urbanisme est complétée par deux articles R. * 121-1-1 et R. 121-1-2 ainsi rédigés :

« Art. R. * 121-1-1.-Le silence gardé par les ministres chargés de l'urbanisme et de l'énergie sur les demandes d'autorisation formées sur le fondement de l'article L. 121-5-2 vaut décision implicite de rejet.

« Art. R. 121-1-2.-La décision implicite de rejet prévue à l'article R. * 121-1-1 naît à l'expiration d'un délai de quatre mois. »